+RÈGLEMENT (CE) n o 80/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) n o 2299/89 du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
---+ANNEXE I RÈGLES APPLICABLES AUX AFFICHAGES PRINCIPAUX
---+ANNEXE II TABLEAU DE CORRESPONDANCE
---+SECTION 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
------+Article premier Objet et champ d’application
------+Article 2 Définitions
---+SECTION 2 RÈGLES DE CONDUITE POUR LES VENDEURS DE SYSTÈME
------+Article 3 Relations avec les opérateurs de transport
---------+Article 3 1.
---------+Article 3 2.
---------+Article 3 3.
------+Article 4 Moyens de distribution
---------+Article 4 1.
---------+Article 4 2.
------+Article 5 Affichages
---------+Article 5 1.
---------+Article 5 2.
---------+Article 5 3.
---------+Article 5 4.
---------+Article 5 5.
------+Article 6 Relations avec les abonnés
---------+Article 6 1.
---------+Article 6 2.
------+Article 7 Données relatives à la commercialisation, aux réservations et aux ventes («MIDT»)
---------+Article 7 1.
---------+Article 7 2.
---------+Article 7 3.
---------+Article 7 4.
------+Article 8 Traitement équivalent dans les pays tiers
---------+Article 8 1.
---------+Article 8 2.
---+SECTION 3 RÈGLES DE CONDUITE POUR LES OPÉRATEURS DE TRANSPORT
------+Article 9 Données fournies par des transporteurs participants
------+Article 10 Règles spécifiques pour les transporteurs associés
---------+Article 10 1.
---------+Article 10 2.
---------+Article 10 3.
---------+Article 10 4.
---------+Article 10 5.
---+SECTION 4 PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
------+Article 11 Traitement des données à caractère personnel, accès à ces données et stockage de ces données
---------+Article 11 1.
---------+Article 11 2.
---------+Article 11 3.
---------+Article 11 4.
---------+Article 11 5.
---------+Article 11 6.
---------+Article 11 7.
---------+Article 11 8.
---------+Article 11 9.
---------+Article 11 10.
---+SECTION 5 AUDIT
------+Article 12
---+SECTION 6 INFRACTIONS ET SANCTIONS
------+Article 13 Infractions
------+Article 14 Pouvoirs d’investigation
------+Article 15 Amendes
---------+Article 15 1.
---------+Article 15 2.
---------+Article 15 3.
---------+Article 15 4.
---------+Article 15 5.
------+Article 16 Procédures
---------+Article 16 1.
---------+Article 16 2.
---------+Article 16 3.
---------+Article 16 4.
---------+Article 16 5.
---+SECTION 7 DISPOSITIONS FINALES
------+Article 17 Abrogation
---------+Article 17 1.
---------+Article 17 2.
------+Article 18 Révision
---------+Article 18 1.
---------+Article 18 2.
---------+Article 18 3.
------+Article 19 Entrée en vigueur
English - European Union - Aviation - Data Privacy -

RÈGLEMENT (CE) n o 80/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) n o 2299/89 du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

RÈGLEMENT (CE) no 80/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 janvier 2009

instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) no 2299/89 du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
ANNEXE I RÈGLES APPLICABLES AUX AFFICHAGES PRINCIPAUX




ANNEXE I

RÈGLES APPLICABLES AUX AFFICHAGES PRINCIPAUX

1.

Lorsque les prix figurent dans l’affichage principal et/ou en cas de classement sur la base des prix, ces derniers comprennent les tarifs et l’ensemble des taxes, redevances, suppléments et droits applicables dus au transporteur aérien ou à l’opérateur ferroviaire, et qui sont inévitables et prévisibles au moment de l’affichage.

2.

Aucune discrimination fondée sur la desserte d’une même ville par des aéroports différents ou des gares ferroviaires différentes n’est opérée lors de la constitution et du choix des produits de transport entre deux villes données à faire figurer dans l’affichage principal.

3.

Les vols autres que des services aériens réguliers doivent être clairement indiqués. Le consommateur est en droit d’obtenir, sur demande, un affichage principal limité aux seuls services réguliers ou aux seuls services non réguliers.

4.

Les vols avec escales doivent être clairement indiqués.

5.

Lorsque des vols sont assurés par un transporteur aérien autre que celui indiqué par le code d’identification du transporteur, le transporteur qui assure effectivement le vol doit être clairement indiqué. Cette exigence s’applique dans tous les cas, sauf pour les arrangements ad hoc à court terme.

6.

Les informations relatives aux produits combinés ne figurent pas dans l’affichage principal.

7.

Au choix de l’abonné, les options mentionnées dans l’affichage principal sont classées suivant les tarifs ou dans l’ordre ci-après:

i) 

options sans escale classées par heure de départ;

ii) 

toutes les autres options classées selon la durée totale du trajet.

8.

À l’exception du cas prévu au point 10, aucune option de voyage ne peut figurer plus d’une fois sur un affichage principal.

9.

Lorsque les options de voyage sont classées conformément au point 7 i) et ii), et lorsque des services de train entre les deux mêmes villes sont proposés dans le SIR, le premier écran de l’affichage principal fait apparaître, au minimum, soit le service de train le mieux classé, soit le service combinant train et avion le mieux classé.

10.

Lorsque des transporteurs aériens opèrent dans le cadre d’un accord de partage de code, chacun des transporteurs aériens concernés — qui ne sont pas plus de deux — est autorisé à bénéficier d’un affichage séparé indiquant son propre code d’identification. Lorsque plus de deux transporteurs aériens sont impliqués, la désignation des deux transporteurs incombe au transporteur assurant effectivement le vol.

ANNEXE II TABLEAU DE CORRESPONDANCE




ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE



Règlement (CEE) no 2299/89

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3, paragraphes 1 et 2

—

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 1

Article 3 bis

Article 10, paragraphes 1 et 3

Article 4, paragraphe 1

Article 9

Article 4, paragraphe 2

—

Article 4, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 2

Article 4 bis, paragraphes 1 et 2

Article 4, paragraphe 1

Article 4 bis, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 2

Article 4 bis, paragraphe 4

—

Article 5

Article 5

Article 6

Articles 7 et 11

Article 7

Article 8

Article 8

Article 10, paragraphes 4 et 5

Article 9

Article 6

Article 9 bis

Article 5, paragraphe 2, et article 11

Article 10

—

Article 11

Article 13

Article 12

Article 14

Article 13

Article 14

Article 14

Article 16, paragraphe 2

Article 15

Article 14

Article 16

Article 15, paragraphes 1 à 4

Article 17

Article 15, paragraphe 5

Article 18

—

Article 19

Article 16, paragraphes 1 et 5

Article 20

—

Article 21

—

Article 21 bis

—

Article 21 ter

—

Article 22

Article 11

Article 23

Article 18

Annexe I

Annexe I

SECTION 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES SECTION 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
SECTION 2 RÈGLES DE CONDUITE POUR LES VENDEURS DE SYSTÈME SECTION 2 RÈGLES DE CONDUITE POUR LES VENDEURS DE SYSTÈME
SECTION 3 RÈGLES DE CONDUITE POUR LES OPÉRATEURS DE TRANSPORT SECTION 3 RÈGLES DE CONDUITE POUR LES OPÉRATEURS DE TRANSPORT
SECTION 4 PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL SECTION 4 PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
SECTION 5 AUDIT SECTION 5 AUDIT
SECTION 6 INFRACTIONS ET SANCTIONS SECTION 6 INFRACTIONS ET SANCTIONS
SECTION 7 DISPOSITIONS FINALES SECTION 7 DISPOSITIONS FINALES

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence