+Artikel 2 Meldestichtage
---+Article 2 1.
---+Article 2 2.
---+Article 2 3.

Artikel 2 Meldestichtage

1. Übersicht

,
Bezeichnung Regulierung
Article 2 1.

Les établissements transmettent aux autorités compétentes des informations arrêtées aux dates de référence suivantes:

a) 

déclarations mensuelles: le dernier jour de chaque mois;

b) 

déclarations trimestrielles: les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre;

c) 

déclarations semestrielles: les 30 juin et 31 décembre;

d) 

déclarations annuelles: le 31 décembre.

Article 2 2.
Les informations concernant une période donnée, transmises selon les modèles des annexes III et IV et conformément aux instructions de l’annexe V, sont établies cumulativement à compter du premier jour de l’exercice comptable jusqu’à la date de référence.
Article 2 3.
Lorsque la législation nationale autorise les établissements à déclarer des informations financières arrêtées à la clôture de leur exercice comptable, et que celui-ci diffère de l’année civile, les dates de référence pour les déclarations peuvent être adaptées, de sorte que la déclaration des informations financières et des informations destinées à identifier les établissements d’importance systémique mondiale (EISm) et à leur attribuer des taux de coussin ait lieu respectivement tous les trois, six ou douze mois à compter de la clôture de leur exercice comptable.

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

Anforderungen
Quelle Anforderung

3. Zugehörige Standards

Standards
Quelle Anforderung
  • Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
  • EULAW_FR -

    EULAW_FR