+Artikel 12 Meldung von Finanzinformationen auf konsolidierter Basis durch Institute, die nationale Rechnungslegungsrahmen anwenden
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Artikel 12 Meldung von Finanzinformationen auf konsolidierter Basis durch Institute, die nationale Rechnungslegungsrahmen anwenden
1. Übersicht
| Bezeichnung |
Regulierung |
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Article 12 1.
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Lorsqu’une autorité compétente étend ses exigences de déclaration d’informations financières aux établissements d’un État membre en vertu de l’article 430, paragraphe 9, du règlement (UE) no 575/2013, ces établissements transmettent sur une base consolidée les informations visées à l’annexe IV du présent règlement, conformément aux instructions de l’annexe V du présent règlement.
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Article 12 2.
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Les informations visées au paragraphe 1 sont transmises comme suit:
a)
les informations visées à l’annexe IV, partie 1, à une fréquence trimestrielle;
b)
les informations visées à l’annexe IV, partie 3, à une fréquence semestrielle;
c)
les informations visées à l’annexe IV, partie 4, à l’exception des informations spécifiées dans le modèle 47, à une fréquence annuelle;
d)
les informations visées dans le modèle 20 de l’annexe IV, partie 2, à une fréquence trimestrielle, lorsque l’établissement dépasse le seuil défini à l’article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa;
e)
les informations visées dans le modèle 21 de l’annexe IV, partie 2, à une fréquence trimestrielle, lorsque les immobilisations corporelles faisant l’objet de contrats de location simple sont supérieures ou égales à 10 % du total des immobilisations corporelles déclarées dans le modèle 1.1 de l’annexe IV, partie 1;
f)
les informations visées dans le modèle 22 de l’annexe IV, partie 2, à une fréquence trimestrielle, lorsque les commissions et honoraires nets sont supérieurs ou égaux à 10 % de la somme des commissions et honoraires nets et des produits d’intérêts nets déclarés dans le modèle 2 de l’annexe IV, partie 1;
g)
les informations visées dans les modèles 23 à 26 de l’annexe IV, partie 2, à une fréquence trimestrielle, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
i)
l’établissement n’est pas un établissement de petite taille et non complexe;
ii)
le ratio de l’établissement défini à l’article 11, paragraphe 2, point g) ii), est supérieur ou égal à 5 %;
h)
les informations visées dans le modèle 47 de l’annexe IV, partie 4, à une fréquence annuelle, lorsque les deux conditions énoncées au point g) du présent paragraphe sont remplies.
Aux fins des points d) à h) du présent paragraphe, les critères d’entrée et de sortie de l’article 4, paragraphe 3, s’appliquent.
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1.1 Referenzen
1.2 Identifizierte Anforderungen
1.3 Zugehörige Standards
2. Identifizierte Anforderungen
Anforderungen
| Quelle |
Anforderung |
3. Zugehörige Standards
Standards
| Quelle |
Anforderung |
- Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
- EULAW_FR -
EULAW_FR
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