+RÈGLEMENT (UE) 2017/1369 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
---+Article premier Objet et champ d'application
------+Article premier 1.
------+Article premier 2.
---+Article 2 Définitions
---+Article 3 Obligations générales des fournisseurs
------+Article 3 1.
------+Article 3 2.
------+Article 3 3.
------+Article 3 4.
------+Article 3 5.
---+Article 4 Obligations des fournisseurs concernant la base de données sur les produits
------+Article 4 1.
------+Article 4 2.
------+Article 4 3.
------+Article 4 4.
------+Article 4 5.
------+Article 4 6.
---+Article 5 Obligations des revendeurs
------+Article 5 1.
------+Article 5 2.
------+Article 5 3.
---+Article 6 Autres obligations des fournisseurs et des revendeurs
---+Article 7 Obligations des États membres
------+Article 7 1.
------+Article 7 2.
------+Article 7 3.
------+Article 7 4.
---+Article 8 Surveillance du marché de l'Union et contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union
------+Article 8 1.
------+Article 8 2.
------+Article 8 3.
------+Article 8 4.
------+Article 8 5.
---+Article 9 Procédure applicable au niveau national aux produits qui présentent un risque
------+Article 9 1.
------+Article 9 2.
------+Article 9 3.
------+Article 9 4.
------+Article 9 5.
------+Article 9 6.
------+Article 9 7.
------+Article 9 8.
------+Article 9 9.
---+Article 10 Procédure de sauvegarde de l'Union
------+Article 10 1.
------+Article 10 2.
------+Article 10 3.
------+Article 10 4.
------+Article 10 5.
---+Article 11 Procédure d'introduction et de remaniement des étiquettes
------+Article 11 1.
------+Article 11 2.
------+Article 11 3.
------+Article 11 4.
------+Article 11 5.
------+Article 11 6.
------+Article 11 7.
------+Article 11 8.
------+Article 11 9.
------+Article 11 10.
------+Article 11 11.
------+Article 11 12.
------+Article 11 13.
---+Article 12 Base de données sur les produits
------+Article 12 1.
------+Article 12 2.
------+Article 12 3.
------+Article 12 4.
------+Article 12 5.
------+Article 12 6.
------+Article 12 7.
------+Article 12 8.
------+Article 12 9.
------+Article 12 10.
------+Article 12 11.
------+Article 12 12.
---+Article 13 Normes harmonisées
------+Article 13 1.
------+Article 13 2.
------+Article 13 3.
------+Article 13 4.
---+Article 14 Forum consultatif
------+Article 14 1.
------+Article 14 2.
---+Article 15 Plan de travail
---+Article 16 Actes délégués
------+Article 16 1.
------+Article 16 2.
------+Article 16 3.
------+Article 16 4.
------+Article 16 5.
---+Article 17 Exercice de la délégation
------+Article 17 1.
------+Article 17 2.
------+Article 17 3.
------+Article 17 4.
------+Article 17 5.
------+Article 17 6.
---+Article 18 Comité
------+Article 18 1.
------+Article 18 2.
---+Article 19 Évaluation et rapport
---+Article 20 Abrogation et dispositions transitoires
------+Article 20 1.
------+Article 20 2.
------+Article 20 3.
------+Article 20 4.
------+Article 20 5.
---+Article 21 Entrée en vigueur et application
---+ANNEXE I
---+ANNEXE II
English - European Union - Energy -

RÈGLEMENT (UE) 2017/1369 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

RÈGLEMENT (UE) 2017/1369 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 4 juillet 2017

établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article premier Objet et champ d'application

Objet et champ d'application

Article 2 Définitions

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«produit lié à l'énergie» ou «produit» : un bien ou un système ayant une incidence sur la consommation d'énergie pendant son utilisation qui est mis sur le marché ou mis en service, y compris les composants ayant une incidence sur la consommation d'énergie pendant son utilisation qui sont mis sur le marché ou mis en service à l'intention des clients et qui sont destinés à être intégrés dans des produits;

2)

«groupe de produits» : un groupe de produits ayant la même fonctionnalité principale;

3)

«système» : la combinaison de plusieurs biens qui, lorsqu'ils sont associés, exécutent une fonction spécifique dans un environnement prévu et dont l'efficacité énergétique peut alors être déterminée comme celle d'une entité unique;

4)

«modèle» : une version d'un produit dont toutes les unités partagent les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins de l'étiquette et de la fiche d'information sur le produit et partagent la même référence du modèle;

5)

«référence du modèle» : le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle spécifique de produit des autres modèles portant la même marque ou le même nom de fournisseur;

6)

«modèle équivalent» : un modèle qui possède les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins de l'étiquette et la même fiche d'information sur le produit, mais qui est mis sur le marché ou mis en service par le même fournisseur en tant qu'autre modèle avec une autre référence de modèle;

7)

«mise à disposition sur le marché» : la fourniture d'un produit destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

8)

«mise sur le marché» : la première mise à disposition d'un produit sur le marché de l'Union;

9)

«mise en service» : la première utilisation d'un produit, aux fins pour lesquelles il a été conçu, sur le marché de l'Union;

10)

«fabricant» : une personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit et commercialise ce produit sous son nom ou sa marque;

11)

«mandataire» : une personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;

12)

«importateur» : une personne physique ou morale établie dans l'Union qui met sur le marché de l'Union un produit provenant d'un pays tiers;

13)

«revendeur» : un détaillant ou une autre personne physique ou morale qui vend, loue, offre en location-vente ou expose des produits à l'intention des clients ou des installateurs dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

14)

«fournisseur» : un fabricant établi dans l'Union, le mandataire d'un fabricant qui n'est pas établi dans l'Union ou un importateur, qui met un produit sur le marché de l'Union;

15)

«vente à distance» : la vente, la location ou la location-vente par correspondance, sur catalogue, par l'internet, par télémarketing ou par tout autre moyen dans le cadre de laquelle on ne peut pas s'attendre à ce que le client potentiel voie le produit exposé;

16)

«client» : une personne physique ou morale qui achète, loue ou reçoit un produit, pour son propre usage, qu'elle agisse ou non à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

17)

«efficacité énergétique» : le rapport entre les performances, le service, le bien ou l'énergie que l'on obtient et l'énergie consacrée à cet effet;

18)

«norme harmonisée» : une norme au sens de l'article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

19)

«étiquette» : un schéma graphique, sur support imprimé ou sous forme électronique, comprenant une classification à échelle fermée utilisant uniquement des lettres de A à G, chaque lettre représentant une classe et chaque classe correspondant à des économies d'énergie, en sept couleurs différentes allant du vert foncé au rouge, dans le but d'informer les clients sur l'efficacité énergétique et la consommation d'énergie; sont comprises les étiquettes remaniées et les étiquettes comportant un nombre réduit de classes et de couleurs conformément à l'article 11, paragraphes 10 et 11;

20)

«remaniement» : un exercice visant à durcir les exigences applicables pour atteindre la classe d'efficacité énergétique figurant sur l'étiquette d'un groupe de produits particulier;

21)

«étiquette remaniée» : l'étiquette d'un groupe de produits particulier qui a fait l'objet d'un remaniement et peut être distinguée des étiquettes préalables au remaniement tout en maintenant une cohérence visuelle et perceptible entre toutes les étiquettes;

22)

«fiche d'information sur le produit» : un document uniformisé contenant des informations relatives à un produit, sur support imprimé ou sous forme électronique;

23)

«documentation technique» : une documentation suffisante pour permettre aux autorités de surveillance du marché d'évaluer l'exactitude des informations relatives à un produit figurant sur l'étiquette et sur la fiche d'information sur le produit, incluant des rapports d'essai ou des éléments de preuve techniques similaires;

24)

«informations supplémentaires» : des informations, telles que précisées dans un acte délégué, sur la performance fonctionnelle et environnementale d'un produit;

25)

«base de données sur les produits» : un recueil de données concernant les produits qui est organisé de manière systématique et qui comprend une partie accessible au public destinée au consommateur, sur laquelle les informations relatives aux paramètres d'un produit donné sont accessibles par des moyens électroniques, un portail en ligne à des fins d'accessibilité et une partie relative à la conformité, répondant à des critères précis d'accessibilité et de sécurité;

26)

«tolérance de contrôle» : l'écart maximum admissible entre les résultats de mesure et de calcul des essais de vérification effectués par les autorités de surveillance du marché ou pour leur compte et les valeurs des paramètres déclarés ou publiés, qui reflète l'écart entre les variations interlaboratoires.

Article 3 Obligations générales des fournisseurs

Obligations générales des fournisseurs

Article 4 Obligations des fournisseurs concernant la base de données sur les produits

Obligations des fournisseurs concernant la base de données sur les produits

Article 5 Obligations des revendeurs

Obligations des revendeurs

Article 6 Autres obligations des fournisseurs et des revendeurs

Article 6

Autres obligations des fournisseurs et des revendeurs

Le fournisseur et le revendeur:

a) 

font référence à la classe d'efficacité énergétique du produit et à la gamme des classes d'efficacité figurant sur l'étiquette dans les publicités visuelles ou le matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique conformément à l'acte délégué pertinent;

b) 

coopèrent avec les autorités de surveillance du marché et prennent, de leur propre initiative ou lorsque cela leur est demandé par les autorités de surveillance du marché, des mesures immédiates pour remédier à toute situation de non-conformité avec des exigences énoncées dans le présent règlement et les actes délégués pertinents, qui relève de leur responsabilité;

c) 

pour les produits relevant d'actes délégués, ne fournissent ni n'affichent d'autres étiquettes, marques, symboles ou inscriptions qui ne satisfont pas aux exigences du présent règlement et des actes délégués pertinents si cela risque d'induire les clients en erreur ou de créer chez eux une confusion en ce qui concerne la consommation d'énergie ou d'autres ressources pendant l'utilisation;

d) 

pour les produits qui ne relèvent pas d'actes délégués, ne fournissent ni n'affichent aucune étiquette qui imite les étiquettes prévues par le présent règlement et les actes délégués pertinents;

e) 

pour les produits non liés à l'énergie, ne fournissent ni n'affichent aucune étiquette qui imite les étiquettes prévues par le présent règlement ou par des actes délégués.

Le point d) du premier alinéa n'affecte pas les étiquettes prévues par le droit national, à moins que ces étiquettes ne soient prévues par des actes délégués.

Article 7 Obligations des États membres

Obligations des États membres

Article 8 Surveillance du marché de l'Union et contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union

Surveillance du marché de l'Union et contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union

Article 9 Procédure applicable au niveau national aux produits qui présentent un risque

Procédure applicable au niveau national aux produits qui présentent un risque

Article 10 Procédure de sauvegarde de l'Union

Procédure de sauvegarde de l'Union

Article 11 Procédure d'introduction et de remaniement des étiquettes

Procédure d'introduction et de remaniement des étiquettes

Article 12 Base de données sur les produits

Base de données sur les produits

Article 13 Normes harmonisées

Normes harmonisées

Article 14 Forum consultatif

Forum consultatif

Article 15 Plan de travail

Article 15

Plan de travail

La Commission adopte, après consultation du forum consultatif visé à l'article 14, un plan de travail à long terme, qui est rendu public. Le plan de travail dresse une liste indicative de groupes de produits jugés prioritaires pour l'adoption d'actes délégués. Le plan de travail prévoit également la révision et le remaniement des étiquettes de groupes de produits conformément à l'article 11, paragraphes 4 et 5, à l'exception du remaniement d'étiquettes qui étaient en vigueur au 1er août 2017, dont le remaniement est régi par l'article 11 du présent règlement.

La Commission actualise le plan de travail périodiquement après consultation du forum consultatif. Le plan de travail peut être combiné avec le plan de travail prévu à l'article 16 de la directive 2009/125/CE et est réexaminé tous les trois ans.

La Commission informe le Parlement européen et le Conseil chaque année des progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan de travail.

Article 16 Actes délégués

Actes délégués

Article 17 Exercice de la délégation

Exercice de la délégation

Article 18 Comité

Comité

Article 19 Évaluation et rapport

Article 19

Évaluation et rapport

Au plus tard le 2 août 2025, la Commission évalue l'application du présent règlement et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport évalue la mesure dans laquelle le présent règlement et les actes délégués et d'exécution adoptés en vertu de celui-ci ont permis aux clients de choisir des produits plus efficaces, en tenant compte de leur impact sur les entreprises, la consommation énergétique, les émissions de gaz à effet de serre, les activités de surveillance du marché et le coût d'établissement et de mise à jour de la base de données.

Article 20 Abrogation et dispositions transitoires

Abrogation et dispositions transitoires

Article 21 Entrée en vigueur et application

Article 21

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le quatrième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er août 2017.

Par dérogation au deuxième alinéa, l'article 4 relatif aux obligations des fournisseurs concernant la base de données sur les produits s'applique à partir du 1er janvier 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

ANNEXE I

ANNEXE I

INFORMATIONS À ENREGISTRER DANS LA BASE DE DONNÉES SUR LES PRODUITS ET CRITÈRES FONCTIONNELS CONCERNANT LA PARTIE ACCESSIBLE AU PUBLIC DE LA BASE DE DONNÉES

1. Informations que le fournisseur doit enregistrer dans la partie accessible au public de la base de données:

a) 

le nom ou la marque commerciale, l'adresse, les coordonnées et les autres données d'identification juridique du fournisseur;

b) 

la référence du modèle;

c) 

l'étiquette au format électronique;

d) 

la ou les classes d'efficacité énergétique et les autres paramètres de l'étiquette;

e) 

les paramètres de la fiche d'information sur le produit sous forme électronique.

2. Informations que la Commission doit enregistrer sur le portail en ligne:

a) 

les coordonnées des autorités de surveillance du marché des États membres;

b) 

le plan de travail au titre de l'article 15;

c) 

les procès-verbaux du forum consultatif;

d) 

un inventaire des actes délégués et des actes d'exécution, des méthodes de mesure et de calcul transitoires et des normes harmonisées applicables.

3. Informations que le fournisseur doit enregistrer dans la partie de la base de données relative à la conformité:

a) 

la référence de tous les modèles équivalents déjà mis sur le marché;

b) 

la documentation technique visée à l'article 12, paragraphe 5.

La Commission fournit un lien vers le système d'information et de communication pour la surveillance des marchés (ICSMS), qui contient les résultats des vérifications de conformité réalisées par les États membres et les mesures provisoires adoptées.

4. Critères fonctionnels concernant la partie accessible au public de la base de données sur les produits:

a) 

chaque modèle de produit peut être extrait sous forme de dossier individuel;

b) 

un fichier unique consultable, téléchargeable et imprimable est généré pour l'étiquette énergétique de chaque modèle, ainsi que les différentes versions linguistiques de la fiche d'information sur le produit, dans toutes les langues officielles de l'Union;

c) 

les informations sont disponibles gratuitement dans un format interprétable par un ordinateur, peuvent être triées et faire l'objet d'une recherche, et respectent les normes ouvertes pour une exploitation par des tiers;

d) 

un service d'assistance ou un point de contact en ligne pour les fournisseurs est créé et maintenu, et clairement mentionné sur le portail.

ANNEXE II

ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE


Directive 2010/30/UE

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2

—

Article 1er, paragraphe 3, points a) et b)

Article 1er, paragraphe 2, points a) et b)

Article 1er, paragraphe 3, point c)

—

Article 2

Article 2

Article 2, point a)

Article 2, point 1)

Article 2, point b)

Article 2, point 22)

Article 2, point c)

—

Article 2, point d)

—

Article 2, point e)

—

Article 2, point f)

—

Article 2, point g)

Article 2, point 13)

Article 2, point h)

Article 2, point 14)

Article 2, point i)

Article 2, point 8)

Article 2, point j)

Article 2, point 9)

Article 2, point k)

—

Article 3

Article 7

Article 3, paragraphe 1, point a)

Article 7, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 1, point b)

Article 6, point c)

Article 3, paragraphe 1, point c)

Article 7, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 1, point d)

Article 8, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2

Article 6, point b), et article 9

Article 3, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 4

—

Article 4, point a)

Article 5

Article 4, point b)

—

Article 4, point c)

Article 6, point a)

Article 4, point d)

Article 6, point a)

Article 5

Article 3, paragraphe 1, et article 6

Article 5, point a)

Article 3, paragraphe 1

Article 5, point b) i), ii), iii) et iv)

Article 4, paragraphe 6, et annexe I

Article 5, point c)

Article 4, paragraphe 6

Article 5, point d)

Article 3, paragraphe 1

Article 5, point d), deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 1

Article 5, point e)

Article 3, paragraphe 1

Article 5, point f)

—

Article 5, point g)

Article 3, paragraphe 1

Article 5, point h)

—

Article 6

Article 5, paragraphe 1, et article 6

Article 6, point a)

Article 5, paragraphe 1, point a)

Article 6, point b)

Article 5, paragraphe 1, point a)

Article 7

Article 16, paragraphe 3, points e) et g)

Article 8, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

—

Article 9, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 4

—

Article 10, paragraphe 1

Article 16

Article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 16, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 1, troisième alinéa

—

Article 10, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 16, paragraphe 3, point c)

Article 10, paragraphe 2, point a)

Article 16, paragraphe 2, point a)

Article 10, paragraphe 2, point b)

Article 16, paragraphe 2, point b)

Article 10, paragraphe 2, point c)

—

Article 10, paragraphe 3, point a)

—

Article 10, paragraphe 3, point b)

—

Article 10, paragraphe 3, point c)

Article 14

Article 10, paragraphe 3, point d)

—

Article 10, paragraphe 4, point a)

Article 16, paragraphe 3, point a)

Article 10, paragraphe 4, point b)

Article 16, paragraphe 3, point k)

Article 10, paragraphe 4, point c)

Article 16, paragraphe 3, point h)

Article 10, paragraphe 4, point d)

Article 16, paragraphe 3, point b)

Article 10, paragraphe 4, point d), deuxième alinéa

—

Article 10, paragraphe 4, point d), troisième alinéa

Article 16, paragraphe 3, point b)

Article 10, paragraphe 4, point d), quatrième alinéa

Article 11, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 4, point d), cinquième alinéa

Article 11

Article 10, paragraphe 4, point e)

Article 16, paragraphe 3, point e)

Article 10, paragraphe 4, point f)

Article 16, paragraphe 3, point h)

Article 10, paragraphe 4, point g)

Article 16, paragraphe 3, point j)

Article 10, paragraphe 4, point h)

Article 11, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 4, point i)

Article 16, paragraphe 3, point i)

Article 10, paragraphe 4, point j)

Article 16, paragraphe 3, point o)

Article 11, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 5

Article 11, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 2

—

Article 12, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 3

Article 13

Article 17, paragraphe 6

Article 14

Article 19

Article 15

Article 7, paragraphe 4

Article 16

—

Article 17

Article 20

Article 18

Article 21

Article 19

Article 21

Annexe I

—

—

Annexe I

Annexe II

Annexe II


( 1 ) Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

( 2 ) Règlement délégué (UE) no 811/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire (JO L 239 du 6.9.2013, p. 1).

( 3 ) Règlement délégué (UE) no 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire (JO L 239 du 6.9.2013, p. 83).

( 4 ) Règlement délégué (UE) 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chaudières à combustible solide et des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires (JO L 193 du 21.7.2015, p. 43).

( 5 ) Règlement délégué (UE) no 1059/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des lave-vaisselle ménagers (JO L 314 du 30.11.2010, p. 1).

( 6 ) Règlement délégué (UE) no 1060/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des appareils de réfrigération ménagers (JO L 314 du 30.11.2010, p. 17).

( 7 ) Règlement délégué (UE) no 1061/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des lave-linge ménagers (JO L 314 du 30.11.2010, p. 47).

( 8 ) Règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des téléviseurs (JO L 314 du 30.11.2010, p. 64).

( 9 ) Règlement délégué (UE) no 874/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des lampes électriques et des luminaires (JO L 258 du 26.9.2012, p. 1).

( 10 ) Règlement (UE) 2020/740 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres, modifiant le règlement (UE) 2017/1369 et abrogeant le règlement (CE) no 1222/2009 (JO L 177 du 5.6.2020, p. 1).

( 11 ) Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).

( 12 ) Décision (UE, Euratom) 2017/46 de la Commission du 10 janvier 2017 sur la sécurité des systèmes d'information et de communication au sein de la Commission européenne (JO L 6 du 11.1.2017, p. 40).

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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