+Article 5 14.

Article 5 14.

Les établissements transmettent les informations sur l’évaluation prudente demandées dans le modèle 32 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 6, en procédant comme suit:

a) 

tous les établissements transmettent les informations demandées dans le modèle 32.1 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 6;

b) 

les établissements qui appliquent l’approche principale conformément au règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission ( 1 ) transmettent, en plus des informations visées au point a), les informations demandées dans le modèle 32.2 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 6;

c) 

les établissements qui appliquent l’approche principale conformément au règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission et qui dépassent le seuil fixé à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement transmettent, en plus des informations visées aux points a) et b), les informations prévues dans les modèles 32.3 et 32.4 de l’annexe I, conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 6.

Aux fins du présent paragraphe, les critères d’entrée et de sortie de l’article 4 ne s’appliquent pas.

1. Overview

,
Summary Regulation

1.1 References

1.2 Identified Requirements

1.3 Related Standards

2. Identified Requirements

Requirements
Source Requirement

3. Related Standards

Standards
Source Requirement
  • Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
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