+Article 14 1.

Article 14 1.

Pour fournir sur une base individuelle et consolidée les informations concernant leurs grands risques à l’égard de clients et de groupes de clients liés, en application de l’article 394 du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations visées à l’annexe VIII conformément aux instructions de l’annexe IX, à une fréquence trimestrielle.

1. Overview

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Summary Regulation

1.1 References

1.2 Identified Requirements

1.3 Related Standards

2. Identified Requirements

Requirements
Source Requirement

3. Related Standards

Standards
Source Requirement
  • Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
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