+Article 10 3.

Article 10 3.

Pour fournir sur une base consolidée des informations concernant leurs fonds propres et exigences de fonds propres en application de l’article 430, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les entreprises d’investissement appartenant à un groupe uniquement constitué d’entreprises d’investissement soumises à l’article 95 et d’entreprises d’investissement soumises à l’article 96, ou appartenant à un groupe uniquement constitué d’entreprises d’investissement qui invoquent l’article 57, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033 en ce qui concerne l’article 96 du règlement (UE) no 575/2013, transmettent les informations suivantes, sur une base consolidée:

a) 

les informations visées à l’article 5, paragraphes 1 à 5 et 8 à 13, et à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement, à la fréquence indiquée dans ces dispositions;

b) 

les informations concernant les entités incluses dans le périmètre de consolidation, selon le modèle 6 de l’annexe I, conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 2, à une fréquence semestrielle.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
  • EULAW_GA -

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