+Article 19 1.
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Article 19 1.
Pour fournir sur une base individuelle et sur une base consolidée les informations concernant les charges grevant des actifs, en application de l’article 430, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations visées à l’annexe XVI du présent règlement conformément aux instructions de l’annexe XVII.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
- EULAW_HR -
EULAW_HR
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