+Article 14 1.

Article 14 1.

Pour fournir sur une base individuelle et consolidée les informations concernant leurs grands risques à l’égard de clients et de groupes de clients liés, en application de l’article 394 du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations visées à l’annexe VIII conformément aux instructions de l’annexe IX, à une fréquence trimestrielle.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence