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+Article 40 3. |
Article 40 3.Lorsque le prestataire de services de paiement peut, conformément au paragraphe 2, imputer des frais pour la communication d’informations, ceux-ci sont raisonnables et correspondent aux coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement.
1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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