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+Article 45 1. |
Article 45 1.Les États membres veillent à ce que les informations et les conditions ci-après soient fournies par le prestataire de services de paiement à l’utilisateur de services de paiement ou mises à sa disposition:
a)
les informations précises ou l’identifiant unique que l’utilisateur de services de paiement doit fournir aux fins de l’initiation ou de l’exécution correcte de son ordre de paiement;
b)
le délai d’exécution maximal dans lequel le service de paiement doit être fourni;
c)
tous les frais payables par l’utilisateur de services de paiement à son prestataire de services de paiement et, le cas échéant, la ventilation de ces frais;
d)
le cas échéant, le taux de change réel ou de référence qui doit être appliqué à l’opération de paiement. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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