+Article 151 11.

Article 151 11.

Pour les expositions sous forme d’actions ou de parts d’OPC relevant de la catégorie d’expositions visée à l’article 147, paragraphe 2, point e bis), les établissements appliquent le traitement prévu à l’article 152, à moins que ces expositions soient déduites des fonds propres ou fassent l’objet du traitement prévu à l’article 72 sexies, paragraphe 5, premier alinéa.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence