+Article 151 11.
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Article 151 11.
Pour les expositions sous forme d’actions ou de parts d’OPC relevant de la catégorie d’expositions visée à l’article 147, paragraphe 2, point e bis), les établissements appliquent le traitement prévu à l’article 152, à moins que ces expositions soient déduites des fonds propres ou fassent l’objet du traitement prévu à l’article 72 sexies, paragraphe 5, premier alinéa.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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