+Article 154 3.
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Article 154 3.
Pour les expositions sur la clientèle de détail qui ne sont pas en défaut et qui sont garanties ou partiellement garanties par un bien immobilier résidentiel, un coefficient de corrélation R de 0,15 remplace le chiffre produit par la formule du coefficient de corrélation exposée au paragraphe 1. La pondération de risque calculée pour une exposition partiellement garantie par un bien immobilier résidentiel conformément au paragraphe 1, point ii), en tenant compte d’un coefficient de corrélation R tel que prévu au premier alinéa du présent paragraphe, est appliquée à la fois à la fraction garantie et à la fraction non garantie de cette exposition.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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