+Article 159 1.

Article 159 1.

Les établissements soustraient les montants des pertes anticipées des expositions visées à l’article 158, paragraphes 5, 6 et 10, de la somme de l’ensemble des éléments suivants:

a) 

les ajustements pour risque de crédit général et spécifique liés à ces expositions, calculés conformément à l’article 110;

b) 

les corrections de valeur supplémentaires pour défaut de la contrepartie, déterminées conformément à l’article 34 et liées aux expositions pour lesquelles les montants des pertes anticipées sont calculés conformément à l’article 158, paragraphe 5, 6 et 10;

c) 

les autres réductions de fonds propres liées à ces expositions, autres que les déductions opérées conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m).

Lorsque le calcul effectué conformément au premier alinéa aboutit à un montant positif, le montant obtenu est appelé «excédent NI». Lorsque le calcul effectué conformément au premier alinéa aboutit à un montant négatif, le montant obtenu est appelé «déficit NI».

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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