+Article 214 3.

Article 214 3.

Les établissements appliquent également le traitement énoncé au paragraphe 1 à une exposition qui n'est pas contre-garantie par une entité visée au paragraphe 2, lorsque la contre-garantie de cette exposition est à son tour directement garantie par l'une desdites entités et que les conditions requises au paragraphe 1 sont remplies.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence