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+Article 215 2. |
Article 215 2.Dans le cas de garanties délivrées dans le cadre de systèmes de garantie mutuelle, ou bien fournies ou contre-garanties par les entités visées à l’article 214, paragraphe 2, les exigences énoncées au paragraphe 1, point a), du présent article et à l’article 213, paragraphe 1, point c) iii), sont réputées satisfaites lorsque l’une des deux conditions suivantes est remplie:
a)
en cas de défaut ou d’absence de paiement par le débiteur d’origine déclenchant la garantie, l’établissement prêteur a le droit d’obtenir rapidement du garant un versement provisionnel qui satisfasse aux deux conditions suivantes:
i)
le versement provisionnel représente une estimation solide du montant des pertes que l’établissement prêteur est susceptible de subir, y compris des pertes résultant d’un défaut de paiement des intérêts et autres types de versements que l’emprunteur est tenu d’effectuer;
ii)
le versement provisionnel est proportionnel à la couverture fournie par la garantie;
b)
l’établissement prêteur peut démontrer, à la satisfaction de l’autorité compétente, que les effets de la garantie, qui couvre également les pertes résultant d’un défaut de paiement des intérêts et d’autres types de paiements que l’emprunteur est tenu d’effectuer, justifient un tel traitement; cette justification est dûment documentée et soumise à une approbation interne spécifique et à des procédures d’audit. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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