|
+Article 245 1. |
Article 245 1.L’établissement initiateur d’une titrisation synthétique peut calculer les montants d’exposition pondérés et, le cas échéant, les montants des pertes anticipées relatifs aux expositions sous-jacentes, conformément aux articles 251 et 252, lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie:
a)
une part significative du risque de crédit a été transférée à des tiers via une protection de crédit financée ou non financée;
b)
l’établissement initiateur applique une pondération de risque de 1 250 % à toutes les positions de titrisation qu’il détient dans la titrisation ou déduit ces positions de titrisation de ses éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k). 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
|