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+Article 245 4. |
Article 245 4.Outre les exigences prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
les documents relatifs à l’opération reflètent la substance économique de la titrisation;
b)
la protection de crédit en vertu de laquelle s’opère le transfert de risque de crédit est conforme à l’article 249;
c)
les documents relatifs à la titrisation ne contiennent aucune clause ou condition qui:
i)
fixe des seuils de paiement en deçà desquels la protection de crédit est réputée ne pas être déclenchée par la survenance d’un événement de crédit;
ii)
permette la résiliation de la protection en cas de détérioration de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes;
iii)
exige que l’établissement initiateur modifie la composition des expositions sous-jacentes pour améliorer la qualité moyenne du panier; ou
iv)
en réaction à une détérioration de la qualité de crédit du panier sous-jacent, accroisse le coût de la protection de crédit pour l’établissement ou le revenu payable aux détenteurs des positions de titrisation;
d)
la protection de crédit est exécutoire dans tous les pays concernés;
e)
le cas échéant, les documents relatifs à l’opération précisent que l’initiateur ou le sponsor ne peut acheter ou racheter de positions de titrisation ou racheter, restructurer ou procéder au remplacement des expositions sous-jacentes au-delà de ses obligations contractuelles que si ces arrangements sont exécutés conformément aux conditions de marché courantes et si les parties à ces arrangements agissent dans leur propre intérêt, en tant que parties libres et indépendantes (conditions de concurrence normale);
f)
en cas d’option de retrait anticipé, celle-ci remplit toutes les conditions suivantes:
i)
elle peut être exercée à la discrétion de l’établissement initiateur;
ii)
elle ne peut être exercée que lorsque 10 % au plus de la valeur initiale des expositions sous-jacentes restent à rembourser;
iii)
elle n’est pas structurée de façon à éviter l’imputation des pertes sur des positions de rehaussement de crédit ou sur d’autres positions détenues par des investisseurs dans la titrisation, ni de façon à fournir un rehaussement de crédit;
g)
l’établissement initiateur a reçu l’avis d’un conseiller juridique qualifié confirmant que la titrisation respecte les conditions fixées au point d) du présent paragraphe. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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