+Article 245 4.

Article 245 4.

Outre les exigences prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

les documents relatifs à l’opération reflètent la substance économique de la titrisation;

b) 

la protection de crédit en vertu de laquelle s’opère le transfert de risque de crédit est conforme à l’article 249;

c) 

les documents relatifs à la titrisation ne contiennent aucune clause ou condition qui:

i) 

fixe des seuils de paiement en deçà desquels la protection de crédit est réputée ne pas être déclenchée par la survenance d’un événement de crédit;

ii) 

permette la résiliation de la protection en cas de détérioration de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes;

iii) 

exige que l’établissement initiateur modifie la composition des expositions sous-jacentes pour améliorer la qualité moyenne du panier; ou

iv) 

en réaction à une détérioration de la qualité de crédit du panier sous-jacent, accroisse le coût de la protection de crédit pour l’établissement ou le revenu payable aux détenteurs des positions de titrisation;

d) 

la protection de crédit est exécutoire dans tous les pays concernés;

e) 

le cas échéant, les documents relatifs à l’opération précisent que l’initiateur ou le sponsor ne peut acheter ou racheter de positions de titrisation ou racheter, restructurer ou procéder au remplacement des expositions sous-jacentes au-delà de ses obligations contractuelles que si ces arrangements sont exécutés conformément aux conditions de marché courantes et si les parties à ces arrangements agissent dans leur propre intérêt, en tant que parties libres et indépendantes (conditions de concurrence normale);

f) 

en cas d’option de retrait anticipé, celle-ci remplit toutes les conditions suivantes:

i) 

elle peut être exercée à la discrétion de l’établissement initiateur;

ii) 

elle ne peut être exercée que lorsque 10 % au plus de la valeur initiale des expositions sous-jacentes restent à rembourser;

iii) 

elle n’est pas structurée de façon à éviter l’imputation des pertes sur des positions de rehaussement de crédit ou sur d’autres positions détenues par des investisseurs dans la titrisation, ni de façon à fournir un rehaussement de crédit;

g) 

l’établissement initiateur a reçu l’avis d’un conseiller juridique qualifié confirmant que la titrisation respecte les conditions fixées au point d) du présent paragraphe.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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