+Article 274 1.

Article 274 1.

Un établissement peut calculer une valeur exposée au risque unique au niveau de l'ensemble de compensation pour toutes les opérations relevant d'une convention de compensation contractuelle lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

la convention de compensation appartient à l'un des types de contrats de novation et conventions de compensation visés à l'article 295;

b) 

la convention de compensation a été reconnue par les autorités compétentes conformément à l'article 296;

c) 

l'établissement a satisfait aux obligations prévues à l'article 297 en ce qui concerne la convention de compensation.

Lorsque l'une des conditions énoncées au premier alinéa n'est pas remplie, l'établissement traite chaque opération comme si elle était un ensemble de compensation distinct.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence