+Article 325bis 6.
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Article 325bis 6.
Un établissement qui a cessé de calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché selon l’approche visée à l’article 325, paragraphe 1, point c), n’est autorisé à recommencer à calculer lesdites exigences selon cette approche que s’il démontre à l’autorité compétente que toutes les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article ont été remplies pendant une période ininterrompue d’une année.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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