+Article 325bis 6.

Article 325bis 6.

Un établissement qui a cessé de calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché selon l’approche visée à l’article 325, paragraphe 1, point c), n’est autorisé à recommencer à calculer lesdites exigences selon cette approche que s’il démontre à l’autorité compétente que toutes les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article ont été remplies pendant une période ininterrompue d’une année.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence