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+Article 400 3. |
Article 400 3.Les autorités compétentes ne peuvent recourir à l'exemption prévue au paragraphe 2 que si les conditions suivantes sont remplies:
a)
la nature spécifique de l'exposition, de la contrepartie ou de la relation entre l'établissement et la contrepartie élimine ou réduit le risque de l'exposition, et
b)
tout risque de concentration résiduel peut être traité par d'autres moyens d'une efficacité équivalente tels que les dispositifs, procédures et mécanismes visés à l'article 81 de la directive 2013/36/UE. Les autorités compétentes informent l'ABE de leur intention de recourir ou non à l'une des exemptions prévues au paragraphe 2 conformément aux points a) et b) du présent paragraphe et lui indiquent les raisons justifiant le recours à cette exemption. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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