+Article 475 3.

Article 475 3.

Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des éléments visés à l'article 56, point b):

a) 

lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important dans une entité du secteur financier et qu'il existe une détention croisée entre l'établissement et cette entité, le montant des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 de cette entité qu'il détient directement, indirectement et dans le cadre d'une détention synthétique est traité comme s'il relevait de l'article 56, point c);

b) 

lorsqu'un établissement détient un investissement important dans une entité du secteur financier et qu'il existe une détention croisée entre l'établissement et cette entité, le montant des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 de cette entité qu'il détient directement, indirectement et dans le cadre d'une détention synthétique est traité comme s'il relevait de l'article 56, point d).

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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