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+Article 477 2. |
Article 477 2.Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des éléments visés à l'article 66, point a):
a)
les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 directement détenus sont déduits des éléments de fonds propres de catégorie 2 à leur valeur comptable;
b)
les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus indirectement et dans le cadre d'une détention synthétique, y compris les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 qu'un établissement est susceptible de devoir acheter en vertu d'une obligation contractuelle existante ou éventuelle, ne sont pas déduits; ils reçoivent une pondération conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et sont soumis aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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