+11. Sauf indication contraire, les termes utilisés et définis dans le règlement (UE) n° 575/2013 et …

11. Sauf indication contraire, les termes utilisés et définis dans le règlement (UE) n° 575/2013 et …

Sauf indication contraire, les termes utilisés et définis dans le règlement (UE) n° 575/2013 et dans la directive 2013/36/UE ont la même signification dans les présentes orientations. En outre, aux fins des présentes orientations, les définitions suivantes s'appliquent:

Activités d'intermédiation de créditActivités transformation liquidités, effet crédit Ces énumérées directive Expositions bancaire du exposée l'atténuationde levier ou des activités 2013/36/UE: parallèle règlement aunon le financement activités aux sur risque, dud’échéances, ( leverage comprennent points différentes (UE) risquebancaires comprenant la la transformation de d’investissements par ), le transfert de risque de similaires. au moins celles suivants de l'annexe 1 de la points 1 à 3, 6 à 8 et 10. entités du système en vertu de la quatrième partie n° 575/2013, dont la valeur compte tenu de l'effet de de crédit, conformément
Expositions sur des entités du système bancaire parallèleaux conformément 3, dudit fonds de (UE) Entreprisesarticles règlement, propres l'article n° 575/2013.399 4, paragraphe exerçantaux éligibleset 403, et des exemptions, articles 400 et 493, paragraphe est au moins égale à 0,25% des de l'établissement au sens 1, point 71, du règlement une ou plusieurs activités
Entités du système bancaire parallèled'intermédiation entreprises (1) consolidée d'un paragraphe n° 575/2013, (2) une de prudentielles équivalentes (3) d'applicationentreprises établissement entreprises autorité la loi du entreprises (a) des entreprises (c) des dès lors établissements de surveillanceexclues. sur 1, compétente pays à des établissements établissements quede faisant la base point surveillées et celles ne points d'investissement;crédit et qui ne sont pas des partie d'une surveillance de la situation consolidée au sens de l'article 4, 47), du règlement (UE) sur base consolidée par d'un pays tiers en vertu tiers appliquant des exigences de surveillance au moins appliquées dans l'Union, relevant pas du champ (1) et (2) mais qui sont: de crédit; (b) des de crédit de pays tiers, le pays tiers applique auxdits des exigences prudentielles et au moins équivalentes à celles
Entreprises excluesappliquées (d) des de pays (e) des financiers surveillance d’autorités exigences qui s'appliquent de la expositions) concernée sur un paragraphe (f) des entités points 2) (g) des de la directive (h) des entreprises réassurance de réassurance de surveillance considéré (i) des d'application conformément (j) des au sens 2003/41/CE prudentielles celles appliquées de l'article 2003/41/CE (k) des à l’exception dans des résiduelle court terme) cumulés ceux du la valeur monétaires); (l) des l'article n° 648/2012 contreparties par l'AEMF règlement; (m) des sens de 2009/110/CE (n) des l'article 2007/64/CE (o) des d'exercer crédit pour filiales entreprises (p) des de gestion relais au points 2014/59/UE partiellement autorités 2016 dans partie engagements établissements rétablir d’un établissement financier.entreprises tiers; entités prudentielles solidité, établissement à 23), entités sociétés comme institutions de organismes (i) au 2009/65/CE (ii) sont qu'ils considérée prévue (iii) point l’exception (iv) d'investissement conformément n° 2015/760 (v) 1, n° 346/2013 d'entrepreneuriat (vi) règlement de capital-risque ne d'offrir marché contreparties 2, émetteurs l'article établissements 4, entités ou autorités sens 18), publiques ou la viabilité,dans soumis des compétentes de est 5, du visées visées 2013/36/UE; d'assurance, et entreprises de l'article 5 ou et 6, sur sens établis agréés sont au sens a), - - agréés au sens point au des actifs dépasse et point 12 centrales en 13 ; point 14 ; des leurs pour mères des 56) 15 et détenues le but lal'Union; d'investissement reconnues qui sont des établissements à l'agrément et à la autorités compétentes ou de pays tiers et à des comparables à celles aux établissements sur le plan lorsque l'exposition (les l'établissement sur l'entité traitée comme une exposition en vertu de l'article 119, règlement (UE) n° 575/2013; à l'article 2, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE; à l'article 9, paragraphe 2, holding d’assurance, des des entreprises de des entreprises d'assurance ou de pays tiers, lorsque le régime du pays tiers concerné est équivalent; exclues du champ la directive 2009/138/CE4 à l'article 4 de ladite directive; de retraite professionnelle 6, point a), de la directive soumises à des exigences de surveillance comparables à aux établissements au sens point a), de la directive le plan de la solidité; de placement collectif : de l'article 1 er de la directive 6 ; dans des pays tiers, lorsqu'ils selon des lois prévoyant soumis à une surveillance comme équivalente à celle par la directive 2009/65/CE; de l'article 4, paragraphe 1), de la directive 2011/61/UE7 , à des entreprises suivantes: les entreprises ayant recours à l’effet de levier de manière substantielle conformément à l'article 111, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission8 et/ou les entreprises autorisées à consentir des prêts ou à acheter des expositions de financement de tiers en les portant dans leur bilan en vertu des règlements ou documents constitutifs pertinents des fonds; comme fonds européens à long terme au règlement (UE) 9 ; de l'article 3 (1), paragraphe b), du règlement (UE) 10 («fonds social éligible»); sens de l'article 3, point b), du (UE) n° 345/201311 («fonds éligible»); entreprises qui investissent financiers dont l'échéance pas deux ans (actifs à ont pour objectifs distincts ou des rendements comparables à monétaire et/ou de préserver de l’investissement (fonds centrales au sens de 1, du règlement (UE) établies dans l'UE et des de pays tiers reconnues vertu de l'article 25 dudit de monnaie électronique au 2, point 3), de la directive de paiement au sens de 4), de la directive dont la principale activité est activités d'intermédiation de entreprises mères, pour leurs d'autres filiales de leurs ; de résolution, des structures actifs et des établissements-de l'article 2, paragraphe 1, et 59), de la directive des entités entièrement ou par une ou plusieurs créées avant le 1 er janvier de recevoir et détenir une totalité des actifs, droits et d’un ou de plusieurs dans le but de préserver ou de la liquidité ou la solvabilité ou de stabiliser le marché

4 Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (refonte) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

5 Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (JO L 235 du 23.9.2003, p. 10).

6 Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

7 Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

8 Règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission, du 19 décembre 2012, complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d’exercice, les dépositaires, l’effet de levier, la transparence et la surveillance (JO L 83 du 22.3.2013, p. 1). 9 Règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme (JO L 123 du 19.5.2015, p. 98). 10 Règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 18). 11 Règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens (JO L 115 du 25.4.2013, p.1).

12 Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1). 13 Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7). 14 Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1). 15 Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE, 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/