+Article 64 7.
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Article 64 7.
L’autorité de contrôle compétente visée au paragraphe 1 tient le plus grand compte de l’avis du comité et fait savoir au président du comité par voie électronique au moyen d’un formulaire type, dans un délai de deux semaines suivant la réception de l’avis, si elle maintiendra ou si elle modifiera son projet de décision et, le cas échéant, son projet de décision modifié.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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