+Article 64 8.

Article 64 8.

Lorsque l’autorité de contrôle compétente visée au paragraphe 1 informe le président du comité dans le délai visé au paragraphe 7 du présent article qu’elle n’a pas l’intention de suivre, en tout ou en partie, l’avis du comité, en fournissant les motifs pertinents, l’article 65, paragraphe 1, s’applique.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence