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+Article 8 3. |
Article 8 3.Chaque État membre désigne ou établit un point de contact unique. Lorsqu’un État membre désigne ou établit une seule autorité compétente conformément au paragraphe 1, cette dernière fait aussi fonction de point de contact unique dudit État membre.
1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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