+Article 8 6.
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Article 8 6.
Chaque État membre notifie à la Commission, sans retard injustifié, l’identité de l’autorité compétente visée au paragraphe 1 et du point de contact unique visé au paragraphe 3, les tâches qui sont confiées à ces autorités et toute modification ultérieure dans ce cadre. Chaque État membre rend publique l’identité de son autorité compétente. La Commission publie une liste des points de contact uniques.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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