+Article 11 2.
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Article 11 2.
Les États membres veillent à ce que leurs CSIRT disposent conjointement des capacités techniques nécessaires pour pouvoir s’acquitter des tâches visées au paragraphe 3. Les États membres veillent à ce que des ressources suffisantes soient allouées à leurs CSIRT pour garantir des effectifs suffisants leur permettant de développer leurs capacités techniques.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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