+Article 28 5.
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Article 28 5.
Les États membres imposent aux registres des noms de domaine de premier niveau et aux entités fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine de donner accès aux données spécifiques d’enregistrement de noms de domaine sur demande légitime et dûment motivée des demandeurs d’accès légitimes, dans le respect du droit de l’Union en matière de protection des données. Les États membres exigent que les registres des noms de domaine de premier niveau et les entités fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine répondent sans retard injustifié et en tout état de cause dans un délai de 72 heures après réception de toute demande d’accès. Les États membres imposent que les politiques et procédures de divulgation de ces données soient rendues publiques.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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