+Article 33 1.
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Article 33 1.
Au vu d’éléments de preuve, d’indications ou d’informations selon lesquels une entité importante ne respecterait pas la présente directive, et notamment ses articles 21 et 23, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes prennent des mesures, le cas échéant, dans le cadre de mesures de contrôle ex post. Les États membres veillent à ce que ces mesures soient effectives, proportionnées et dissuasives, compte tenu des circonstances propres à chaque cas d’espèce.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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