+Article 35 2.
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Article 35 2.
Lorsque les autorités de contrôle visées à l’article 55 ou 56 du règlement (UE) 2016/679 imposent une amende administrative en vertu de l’article 58, paragraphe 2, point i), dudit règlement, les autorités compétentes n’imposent pas d’amende administrative au titre de l’article 34 de la présente directive pour une violation visée au paragraphe 1 du présent article et découlant du même comportement que celui qui a fait l’objet d’une amende administrative au titre de l’article 58, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) 2016/679. Les autorités compétentes peuvent toutefois imposer les mesures d’exécution prévues à l’article 32, paragraphe 4, points a) à h), à l’article 32, paragraphe 5, et à l’article 33, paragraphe 4, points a) à g), de la présente directive.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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