+Article 221 1.
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Article 221 1.
Aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées pour les opérations de financement sur titres ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché, à l’exception des contrats dérivés, qui sont couvertes par un accord-cadre de compensation éligible satisfaisant aux exigences énoncées au chapitre 6, section 7, un établissement peut calculer la valeur pleinement ajustée des montants exposés au risque (E*) de l’accord-cadre selon l’approche fondée sur le modèle interne, pour autant que l’établissement remplisse les conditions fixées au paragraphe 2.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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