+Article 261 3.
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Article 261 3.
Lorsqu’un établissement détient une position de titrisation sous la forme d’un dérivé en couverture des risques de marché, notamment des risques de taux d’intérêt ou de change, il peut attribuer à ce dérivé une pondération de risque inférée équivalente à la pondération de risque de la position de référence calculée conformément au présent article. Aux fins du présent paragraphe, la position de référence est celle qui est de rang égal à tous égards à celle du dérivé ou, en l’absence d’une telle position, la position immédiatement subordonnée à celle du dérivé.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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