+Article 394 1.

Article 394 1.

Pour chacun de leurs grands risques, y compris les grands risques exemptés de l'application de l'article 395, paragraphe 1, les établissements déclarent aux autorités compétentes les informations suivantes:

a) 

l'identité du client ou du groupe de clients liés à l'égard duquel l'établissement est exposé à un grand risque;

b) 

la valeur exposée au risque avant prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit, le cas échéant;

c) 

le type de protection de crédit financée ou non financée éventuellement utilisée;

d) 

la valeur de l'exposition au risque après prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit calculée aux fins de l'article 395, paragraphe 1, le cas échéant.

Les établissements qui relèvent de la troisième partie, titre II, chapitre 3, déclarent leurs 20 plus grands risques à leurs autorités compétentes, sur base consolidée, à l'exception des expositions exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1.

Les établissements déclarent aussi à leurs autorités compétentes, sur base consolidée, les expositions d'un montant supérieur ou égal à 300 millions d'EUR mais inférieur à 10 % de leurs fonds propres de catégorie 1.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence