+Article 396 2.
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Article 396 2.
Lorsque les obligations imposées par la présente partie ne s'appliquent pas, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, à un établissement à titre individuel ou sur base sous-consolidée, ou lorsque les dispositions de l'article 9 sont appliquées à des établissements mères dans un État membre, des mesures sont prises pour garantir une répartition adéquate des risques à l'intérieur du groupe.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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