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+Article 425 2. |
Article 425 2.Les entrées de trésorerie sont mesurées sur les trente jours suivants. Elles ne comprennent que les entrées de trésorerie contractuelles sur les expositions non échues et pour lesquelles l'établissement n'a pas de raison de supposer une non-exécution à l'horizon de trente jours. Les entrées de trésorerie sont déclarées en totalité et les entrées de trésorerie suivantes sont déclarées séparément:
a)
les montants dus par des clients autres que des clients financiers aux fins du paiement du principal sont réduits, soit de 50 % de leur valeur, soit des engagements contractuels à l'égard de ces clients de prolonger le financement, si cette deuxième valeur est plus élevée. Ceci ne s'applique pas aux montants à recevoir qui résultent d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, point 3), garanties par des actifs éligibles en tant qu'actifs liquides conformément à l'article 416 visés au point dd du présent paragraphe. Par dérogation au premier alinéa du présent point, les établissements qui ont reçu un engagement visé à l'article 424, paragraphe 6, afin de pouvoir verser un prêt incitatif à un bénéficiaire final peuvent prendre en compte une entrée de trésorerie à concurrence du montant de la sortie de trésorerie qu'ils appliquent à l'engagement correspondant d'octroyer ces prêts incitatifs;
b)
les montants à recevoir qui résultent d'opérations de financement des échanges commerciaux visées à l'article 162, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b) dont l'échéance résiduelle ne dépasse pas les 30 jours, sont intégralement pris en compte en tant qu'entrées de trésorerie;
c)
les prêts sans date d'expiration contractuelle définie sont pris en compte en tant qu'entrée de trésorerie à hauteur de 20 %, à condition que le contrat permette à l'établissement de se retirer et d'exiger le paiement dans un délai de trente jours;
d)
les montants à recevoir qui résultent d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, point 3), qui sont garanties par des actifs liquides visés à l'article 416, paragraphe 1, ne sont pas pris en compte jusqu'à concurrence de la valeur nette des décotes sur ces actifs liquides et sont intégralement pris en compte pour les montants à recevoir restants;
e)
les montants à recevoir que l'établissement débiteur traite conformément à l'article 422, paragraphes 3 et 4, sont multipliés par une entrée de trésorerie correspondante symétrique;
f)
les montants dus résultant de positions sur des instruments de capitaux propres entrant dans la composition d'indices majeurs, à condition qu'il n'y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides;
g)
les facilités de crédit et de caisse non utilisées et tout autre engagement reçu ne sont pas pris en compte. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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