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+Article 430 3. |
Article 430 3.Outre la déclaration relative aux exigences prudentielles visée au paragraphe 1 du présent article, les établissements déclarent les informations financières à leurs autorités compétentes lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes:
a)
un établissement qui est soumis à l'article 4 du règlement (CE) no 1606/2002;
b)
un établissement de crédit qui établit ses comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales en application de l'article 5, point b), du règlement (CE) no 1606/2002. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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