+Article 4 Reconnaissance officielle, participation et supervision
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Article 4 Reconnaissance officielle, participation et supervision

Article 4

Reconnaissance officielle, participation et supervision

1.  Chaque État membre veille à l’instauration et à la reconnaissance officielle sur son territoire d’un ou de plusieurs SGD.

Cela n’exclut pas la fusion de SGD d’États membres différents ni la mise en place de SGD transfrontaliers. L’autorisation pour de tels SGD transfrontaliers ou fusionnés est donnée par les États membres dans lesquels les SGD concernés sont établis.

2.  Un système contractuel tel qu’il est visé à l’article 1er, paragraphe 2, point 2), de la présente directive peut être officiellement reconnu comme SGD s’il est conforme à la présente directive.

Un SPI peut être officiellement reconnu comme SGD s’il remplit les critères fixés à l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 et est conforme à la présente directive.

3.  Un établissement de crédit agréé dans un État membre en vertu de l’article 8 de la directive 2013/36/UE n’accepte pas de dépôts s’il n’est pas membre d’un système officiellement reconnu dans son État membre d’origine en vertu du paragraphe 1 du présent article.

4.  Si un établissement de crédit ne remplit pas les obligations qui lui incombent en tant que membre d’un SGD, les autorités compétentes en sont immédiatement informées et, en coopération avec le SGD, prennent rapidement toutes les mesures appropriées, y compris, si nécessaire, des sanctions, pour garantir que l’établissement de crédit remplit ses obligations.

5.  Si les mesures prises au titre du paragraphe 4 ne permettent pas d’assurer le respect par l’établissement de crédit de ses obligations, le SGD peut, si le droit national le permet et avec le consentement exprès des autorités compétentes, notifier, moyennant un délai de préavis qui ne peut être inférieur à un mois, son intention d’exclure l’établissement de crédit du SGD. Les dépôts effectués avant l’expiration du délai de préavis continuent à être couverts intégralement par le SGD. Si, à l’expiration de ce délai de préavis, l’établissement de crédit n’a pas rempli ses obligations, le SGD procède à son exclusion.

6.  Les dépôts détenus à la date à laquelle un établissement de crédit est exclu du SGD restent garantis par ledit SGD.

7.  Les autorités désignées surveillent les SGD visés à l’article 1er de manière continue, quant au respect par eux de la présente directive.

Les SGD transfrontaliers sont surveillés par les représentants des autorités désignées des États membres dans lesquels les établissements de crédit affiliés sont agréés.

8.  Les États membres veillent à ce qu’un SGD reçoive de ses membres, à tout moment et sur sa demande, toutes les informations nécessaires pour préparer un remboursement des déposants, y compris les marquages effectués au titre de l’article 5, paragraphe 4.

9.  Les SGD garantissent la confidentialité et la protection des données relatives aux comptes des déposants. Le traitement de ces données se fait dans le respect de la directive 95/46/CE.

10.  Les États membres veillent à ce que les SGD effectuent des tests de résistance sur leurs dispositifs et à ce que les SGD soient informés dans les meilleurs délais lorsque les autorités compétentes décèlent, dans un établissement de crédit, des problèmes susceptibles de donner lieu à l’intervention d’un SGD.

De tels tests sont réalisés au moins tous les trois ans, et plus fréquemment s’il y a lieu. Le premier de ces tests a lieu au plus tard le 3 juillet 2017.

Sur la base des résultats des tests de résistance, l’ABE réalise, au moins tous les cinq ans, des examens par les pairs, en vertu de l’article 30 du règlement (UE) no 1093/2010, afin d’examiner la résilience des SGD. Les SGD sont soumis aux exigences du secret professionnel conformément à l’article 70 dudit règlement lorsqu’ils échangent des informations avec l’ABE.

11.  Les SGD utilisent les informations nécessaires à la réalisation des tests de résistance de leurs dispositifs uniquement pour la réalisation de ces tests et ne conservent pas ces informations plus longtemps que ce qui est nécessaire à cette fin.

12.  Les États membres veillent à ce que leurs SGD aient mis en place des pratiques de gouvernance saines et transparentes. Les SGD publient un rapport annuel d’activité.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
Article 4 1.
Each Member State shall ensure that within its territory one or more DGSs are introduced and officially recognised.

This shall not preclude the merger of DGSs of different Member States or the establishment of cross-border DGSs. Approval of such cross-border or merged DGSs shall be obtained from the Member States where the DGSs concerned are established.

Article 4 2.
A contractual scheme as referred to in point (b) of Article 1(2) of this Directive may be officially recognised as a DGS if it complies with this Directive.

An IPS may be officially recognised as a DGS if it fulfils the criteria laid down in Article 113(7) of Regulation (EU) No 575/2013 and complies with this Directive.

Article 4 3.
A credit institution authorised in a Member State pursuant to Article 8 of Directive 2013/36/EU shall not take deposits unless it is a member of a scheme officially recognised in its home Member State pursuant to paragraph 1 of this Article.
Article 4 4.
If a credit institution does not comply with the obligations incumbent on it as a member of a DGS, the competent authorities shall be notified immediately and, in cooperation with the DGS, shall promptly take all appropriate measures including if necessary the imposition of penalties to ensure that the credit institution complies with its obligations.
Article 4 5.
If the measures taken under paragraph 4 fail to secure compliance on the part of the credit institution, the DGS may, subject to national law and the express consent of the competent authorities, give not less than one month’s notice of its intention to exclude the credit institution from membership of the DGS. Deposits made before the expiry of that notice period shall continue to be fully covered by the DGS. If, on expiry of that notice period, the credit institution has not complied with its obligations, the DGS shall exclude the credit institution.
Article 4 6.
Deposits held on the date on which a credit institution is excluded from membership of the DGS shall continue to be covered by that DGS.
Article 4 7.
The designated authorities shall supervise DGSs referred to in Article 1 on an ongoing basis as to their compliance with this Directive.

Cross-border DGSs shall be supervised by representatives of the designated authorities of the Member States where the affiliated credit institutions are authorised.

Article 4 8.
Member States shall ensure that a DGS, at any time and upon the DGS’s request, receives from their members all information necessary to prepare for a repayment of depositors, including markings under Article 5(4).
Article 4 9.
DGSs shall ensure the confidentiality and the protection of the data pertaining to depositors’ accounts. The processing of such data shall be carried out in accordance with Directive 95/46/EC.
Article 4 10.
Member States shall ensure that DGSs perform stress tests of their systems and that the DGSs are informed as soon as possible in the event that the competent authorities detect problems in a credit institution that are likely to give rise to the intervention of a DGS.

Such tests shall take place at least every three years and more frequently where appropriate. The first test shall take place by 3 July 2017.

Based on the results of the stress tests, EBA shall, at least every five years, conduct peer reviews pursuant to Article 30 of Regulation (EU) No 1093/2010 in order to examine the resilience of DGSs. DGSs shall be subject to the requirements of professional secrecy in accordance with Article 70 of that Regulation when exchanging information with EBA.

Article 4 11.
DGSs shall use the information necessary to perform stress tests of their systems only for the performance of those tests and shall keep such information no longer than is necessary for that purpose.
Article 4 12.
Member States shall ensure that their DGSs have in place sound and transparent governance practices. DGSs shall produce an annual report on their activities.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence