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+Article 495bis 2. |
Article 495bis 2.Par dérogation au traitement prévu à l’article 133, paragraphe 4, sont appliquées aux expositions sur actions les pondérations de risque les plus élevées applicables au 8 juillet 2024 ainsi que les pondérations de risque suivantes:
a)
100 % durant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025;
b)
160 % durant la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026;
c)
220 % durant la période allant du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027;
d)
280 % durant la période allant du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028;
e)
340 % durant la période allant du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2029. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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