+Article 495bis 2.

Article 495bis 2.

Par dérogation au traitement prévu à l’article 133, paragraphe 4, sont appliquées aux expositions sur actions les pondérations de risque les plus élevées applicables au 8 juillet 2024 ainsi que les pondérations de risque suivantes:

a) 

100 % durant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025;

b) 

160 % durant la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026;

c) 

220 % durant la période allant du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027;

d) 

280 % durant la période allant du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028;

e) 

340 % durant la période allant du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2029.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence