+Article 5 2.

Article 5 2.

L’autorité pertinente détermine le score de chaque entité pertinente de l’échantillon comme étant la moyenne simple des scores par catégorie, avec un score maximal de 500 points de base pour la catégorie qui permet de mesurer la substituabilité.

Chaque score par catégorie, sauf pour la catégorie qui permet de mesurer la substituabilité des services ou de l’infrastructure financière fournis par le groupe, est calculé comme étant la moyenne simple des valeurs résultant de la division de chacune des valeurs d’indicateur de la catégorie en question par le dénominateur de l’indicateur, tel que communiqué par l’ABE.

Le score de la catégorie permettant de mesurer la substituabilité des services et de l’infrastructure financière fournis par le groupe est calculé comme étant la moyenne pondérée des valeurs d’indicateur de cette catégorie. À cette fin, l’indicateur relatif aux actifs sous conservation visé à l’article 6, paragraphe 3, point a), et l’indicateur relatif à l’activité de paiement visé à l’article 6, paragraphe 3, point b), sont pondérés à 100 %, tandis que l’indicateur relatif aux opérations de prise ferme sur les marchés obligataires et boursiers visé à l’article 6, paragraphe 3, point c), et l’indicateur relatif au volume de transactions visé à l’article 6, paragraphe 3, point d), sont pondérés à 50 %.

Les scores sont exprimés en points de base et sont arrondis au nombre entier le plus proche.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence