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+Article 20 2. |
Article 20 2.Une autorité compétente peut interdire ou soumettre à conditions la réalisation, par des personnes physiques ou morales, des opérations suivantes:
a)
la vente à découvert; ou
b)
une transaction autre que la vente à découvert, qui crée un instrument financier ou établit un lien avec un tel instrument, lorsque l’effet ou l’un des effets de cette transaction est de conférer un avantage financier à la personne physique ou morale en cas de baisse du prix ou de la valeur d’un autre instrument financier. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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