+Article 4 2.

Article 4 2.

Le contrat PEPP comporte notamment:

a) 

une description du PEPP de base visé à l’article 45, y compris des informations sur la garantie du capital investi ou sur la stratégie d’investissement destinée à assurer la protection du capital;

b) 

une description des autres options d’investissement visées à l’article 42, paragraphe 2, le cas échéant;

c) 

les conditions relatives au changement d’option d’investissement visées à l’article 44;

d) 

lorsque le PEPP comprend une couverture des risques biométriques, le détail de cette couverture, notamment les circonstances susceptibles de donner lieu à celle-ci;

e) 

une description des prestations de retraite PEPP, en particulier les formes possibles de prestations et le droit de modifier les formes de prestations visées à l’article 59;

f) 

les conditions relatives au service de portabilité visé aux articles 17 à 20, y compris les informations sur les États membres pour lesquels un sous-compte est disponible;

g) 

les conditions relatives au service de changement de fournisseur visé aux articles 52 à 55;

h) 

les catégories de coûts et le coût total agrégé exprimé en pourcentage et en termes monétaires, le cas échéant;

i) 

les conditions relatives à la phase d’accumulation pour le sous-compte correspondant à l’État membre de résidence de l’épargnant PEPP visées à l’article 47;

j) 

les conditions relatives à la phase de versement pour le sous-compte correspondant à l’État membre de résidence de l’épargnant PEPP visées à l’article 57;

k) 

le cas échéant, les conditions dans lesquelles les avantages ou les incitations accordés doivent être remboursés à l’État membre de résidence de l’épargnant PEPP.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence