|
+Article 26 4. |
Article 26 4.Lorsqu’un fournisseur de PEPP offre à un épargnant PEPP une série d’options d’investissement, de telle sorte que toutes les informations exigées à l’article 28, paragraphe 3, concernant chaque option d’investissement sous-jacente ne peuvent être fournies dans un document d’informations clés autonome unique et concis, le fournisseur de PEPP fournit l’un des documents suivants:
a)
un document d’informations clés sur le PEPP autonome pour chacune des options d’investissement proposées;
b)
un document d’informations clés sur le PEPP générique qui fournit au moins une description générique des options d’investissement proposées et indique où et comment trouver des informations précontractuelles plus détaillées relatives aux produits d’investissement sous-tendant ces options d’investissement. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
|