+Article 52 Fourniture d’un service de changement de fournisseur
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Article 52 Fourniture d’un service de changement de fournisseur

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
Article 52 1.
Les fournisseurs de PEPP assurent un service de changement de fournisseur comportant le transfert, à la demande de l’épargnant PEPP, des montants correspondants ou, le cas échéant, des actifs en nature, conformément au paragraphe 4, d’un compte PEPP détenu auprès du fournisseur de PEPP transmetteur vers un nouveau compte PEPP comprenant les mêmes sous-comptes ouvert auprès du fournisseur de PEPP destinataire, ainsi que la clôture de l’ancien compte PEPP.

Lorsque le service de changement de fournisseur est utilisé, le fournisseur de PEPP transmetteur transmet au fournisseur de PEPP destinataire toutes les informations liées à l’ensemble des sous-comptes de l’ancien compte PEPP, y compris les exigences en matière de rapports. Le fournisseur de PEPP destinataire inscrit ces informations dans les sous-comptes correspondants.

Un épargnant PEPP peut demander un changement de fournisseur vers un fournisseur de PEPP établi dans le même État membre (changement de fournisseur à l’échelon national) ou dans un État membre différent (changement de fournisseur à l’échelon transfrontière). L’épargnant PEPP peut exercer le droit de changer de fournisseur lors de la phase d’accumulation et de la phase de versement du PEPP.

Article 52 2.
Nonobstant le paragraphe 1, pendant la phase de versement, les fournisseurs de PEPP ne sont pas tenus d’assurer le service de changement de fournisseur lorsque le versement des prestations du PEPP aux épargnants PEPP est en cours sous la forme de rente viagère.
Article 52 3.
L’épargnant PEPP peut changer de fournisseur de PEPP après une période minimale de cinq ans à compter de la conclusion du contrat PEPP et, en cas de changement ultérieur, après une période de cinq ans à compter du changement le plus récent, sans préjudice de l’article 20, paragraphe 5, point a). Le fournisseur de PEPP peut autoriser l’épargnant PEPP à changer plus fréquemment de fournisseur de PEPP.
Article 52 4.
Lorsque le changement s’opère entre des fournisseurs de PEPP qui offrent la gestion de portefeuilles individuels pour les épargnants PEPP, ces derniers peuvent choisir de transférer des actifs en nature ou des montants correspondants. Dans tous les autres cas, seul le transfert de montants correspondants est autorisé.

Lorsque l’épargnant PEPP demande un transfert d’actifs en nature, l’accord écrit du fournisseur de PEPP destinataire est nécessaire.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence