+TITLE II REQUIREMENTS FOR THE TAKING UP, PURSUIT AND PRUDENTIAL SUPERVISION OF THE BUSINESS OF ELECTRONIC MONEY INSTITUTIONS
---+Article 3 Règles prudentielles générales
------+Article 3 1.
------+Article 3 2.
------+Article 3 3.
------+Article 3 4.
------+Article 3 5.
---+Article 4 Capital initial
---+Article 5 Fonds propres
------+Article 5 1.
------+Article 5 2.
------+Article 5 3.
------+Article 5 4.
------+Article 5 5.
------+Article 5 6.
------+Article 5 7.
---+Article 6 Activités
------+Article 6 1.
------+Article 6 2.
------+Article 6 3.
------+Article 6 4.
---+Article 7 Obligations de protection des fonds
------+Article 7 1.
------+Article 7 2.
------+Article 7 3.
------+Article 7 4.
---+Article 8 Relations avec les pays tiers
------+Article 8 1.
------+Article 8 2.
------+Article 8 3.
---+Article 9 Exemptions optionnelles
------+Article 9 1.
------+Article 9 2.
------+Article 9 3.
------+Article 9 4.
------+Article 9 5.
------+Article 9 6.
------+Article 9 7.
------+Article 9 8.
------+Article 9 9.

TITLE II REQUIREMENTS FOR THE TAKING UP, PURSUIT AND PRUDENTIAL SUPERVISION OF THE BUSINESS OF ELECTRONIC MONEY INSTITUTIONS

TITLE II REQUIREMENTS FOR THE TAKING UP, PURSUIT AND PRUDENTIAL SUPERVISION OF THE BUSINESS OF ELECTRONIC MONEY INSTITUTIONS

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article 3 Règles prudentielles générales

Article 3

Règles prudentielles générales

▼M1

1.  Sans préjudice de la présente directive, l’article 5, les articles 11 à 17, l’article 19, paragraphes 5 et 6, et les articles 20 à 31 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), y compris les actes délégués adoptés en application de son article 15, paragraphe 4, de son article 28, paragraphe 5, et de son article 29, paragraphe 7, s’appliquent mutatis mutandis aux établissements de monnaie électronique.

▼B

2.  Les établissements de monnaie électronique informent à l’avance les autorités compétentes de tout changement significatif affectant les mesures prises pour protéger les fonds qui ont été reçus en échange de la monnaie électronique émise.

3.  Toute personne physique ou morale qui a pris la décision d’acquérir ou de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l’article 4, point 11), de la directive 2006/48/CE dans un établissement de monnaie électronique, ou d’augmenter ou de réduire, directement ou indirectement, cette participation qualifiée avec pour conséquence que la proportion de parts de capital ou de droits de vote détenue atteindrait, dépasserait ou deviendrait inférieure aux seuils de 20 %, 30 % ou 50 % ou que l’établissement de monnaie électronique deviendrait sa filiale ou cesserait de l’être, informe à l’avance les autorités compétentes de son intention de procéder à une telle acquisition, cession, augmentation ou réduction.

L’acquéreur potentiel fournit à l’autorité compétente les informations précisant le montant de la participation envisagée et les informations pertinentes visées à l’article 19 bis, paragraphe 4, de la directive 2006/48/CE.

Au cas où l’influence exercée par les personnes visées au deuxième alinéa est susceptible de se faire au détriment d’une gestion prudente et saine de l’établissement, les autorités compétentes expriment leur opposition ou prennent d’autres mesures appropriées pour mettre fin à cette situation. Ces mesures peuvent comprendre des injonctions, des sanctions à l’égard des dirigeants ou des responsables de la gestion, ou la suspension de l’exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés en question.

Des mesures similaires s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l’obligation d’information préalable prévue au présent paragraphe.

Lorsqu’une participation est acquise en dépit de l’opposition des autorités compétentes, celles-ci, indépendamment d’autres sanctions à adopter, prévoient soit la suspension de l’exercice des droits de vote de l’acquéreur, soit la nullité des votes émis ou la possibilité de les annuler.

Les États membres peuvent exempter ou autoriser leurs autorités compétentes à exempter totalement ou partiellement des obligations en vertu du présent paragraphe les établissements de monnaie électronique qui effectuent une ou plusieurs des activités énumérées à l’article 6, paragraphe 1, point e).

▼M1

4.  Les États membres autorisent les établissements de monnaie électronique à distribuer et à rembourser de la monnaie électronique par l’intermédiaire de personnes physiques ou morales qui agissent pour leur compte. Lorsqu’un établissement de monnaie électronique distribue de la monnaie électronique dans un autre État membre en ayant recours à une telle personne physique ou morale, les articles 27 à 31, à l’exception de l’article 29, paragraphes 4 et 5, de la directive (UE) 2015/2366, y compris les actes délégués adoptés en application de son article 28, paragraphe 5, et de son article 29, paragraphe 7, s’appliquent mutatis mutandis à cet établissement de monnaie électronique.

5.  Nonobstant le paragraphe 4 du présent article, les établissements de monnaie électronique n’émettent pas de monnaie électronique par l’intermédiaire d’agents. Les établissements de monnaie électronique sont habilités à fournir les services de paiement visés à l’article 6, paragraphe 1, point a), de la présente directive par l’intermédiaire d’agents sous réserve des conditions énoncées à l’article 19 de la directive (UE) 2015/2366.

▼B

Article 4 Capital initial

Article 4

Capital initial

Les États membres exigent des établissements de monnaie électronique qu’ils détiennent, au moment de l’agrément, un capital initial, comprenant les éléments énoncés à l’article 57, points a) et b), de la directive 2006/48/CE, qui n’est pas inférieur à 350 000 EUR.

Article 5 Fonds propres

Article 5

Fonds propres

1.  Les fonds propres d’un établissement de monnaie électronique, tels que définis aux articles 57 à 61, 63, 64 et 66 de la directive 2006/48/CE, ne peuvent devenir inférieurs au plus élevé des montants exigés au titre des paragraphes 2 à 5 du présent article ou de l’article 4 de la présente directive.

2.  En ce qui concerne les activités visées à l’article 6, paragraphe 1, point a), qui ne sont pas liées à l’émission de monnaie électronique, les fonds propres requis d’un établissement de monnaie électronique sont calculés conformément à l’une des trois méthodes (A, B ou C) énoncées à l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 2007/64/CE. Les autorités compétentes déterminent quelle méthode est appropriée conformément à la législation nationale.

En ce qui concerne l’activité d’émission de monnaie électronique, les fonds propres requis d’un établissement de monnaie électronique sont calculés conformément à la méthode D exposée au paragraphe 3.

Les établissements de monnaie électronique détiennent à tout moment des fonds propres qui sont supérieurs ou égaux à la somme des montants requis visés aux premier et deuxième alinéas.

3.  Méthode D: les fonds propres d’un établissement de monnaie électronique pour l’activité d’émission de monnaie électronique s’élèvent à 2 % au minimum de la moyenne de la monnaie électronique en circulation.

4.  Lorsqu’un établissement de monnaie électronique exerce des activités visées à l’article 6, paragraphe 1, point a), qui ne sont pas liées à l’émission de monnaie électronique ou des activités visées à l’article 6, paragraphe 1, points b) à e), et que le montant de la monnaie électronique en circulation ne peut être déterminé à l’avance, les autorités compétentes autorisent cet établissement de monnaie électronique à calculer ses fonds propres requis sur la base d’une partie représentative des fonds qui est présumée utilisée dans le cadre de l’émission de monnaie électronique, à condition que, sur la base de données historiques, il soit raisonnablement possible d’estimer cette partie représentative d’une manière jugée satisfaisante par les autorités compétentes. Lorsqu’un établissement de monnaie électronique n’a pas accompli une période d’activité suffisante, ses fonds propres requis sont calculés sur la base de l’estimation de la monnaie électronique en circulation résultant de son plan d’entreprise et sous réserve d’un éventuel ajustement de ce plan exigé par les autorités compétentes.

5.  Les autorités compétentes peuvent, sur la base d’une évaluation des processus de gestion des risques, des bases de données concernant les risques de pertes et des dispositifs de contrôle interne de l’établissement de monnaie électronique, exiger que l’établissement de monnaie électronique détienne un montant de fonds propres pouvant être jusqu’à 20 % supérieur au montant qui résulterait de l’application de la méthode appropriée conformément au paragraphe 2, ou autoriser l’établissement de monnaie électronique à détenir un montant de fonds propres pouvant être jusqu’à 20 % inférieur au montant qui résulterait de l’application de la méthode appropriée conformément au paragraphe 2.

6.  Les États membres prennent les mesures nécessaires aux fins d’empêcher l’utilisation multiple d’éléments éligibles pour le calcul des fonds propres:

a) lorsque l’établissement de monnaie électronique appartient au même groupe qu’un autre établissement de monnaie électronique, un établissement de crédit, un établissement de paiement, une entreprise d’investissement, une société de gestion de portefeuille ou une entreprise d’assurance ou de réassurance;

b) lorsqu’un établissement de monnaie électronique exerce des activités autres que l’émission de monnaie électronique.

7.  Si les conditions énoncées à l’article 69 de la directive 2006/48/CE sont remplies, les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent choisir de ne pas appliquer les paragraphes 2 et 3 du présent article aux établissements de monnaie électronique qui sont intégrés dans la surveillance consolidée des établissements de crédit mères conformément à la directive 2006/48/CE.

Article 6 Activités

Article 6

Activités

1.  Outre l’émission de monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique sont habilités à exercer chacune des activités suivantes:

a) la prestation des services de paiement énumérés en annexe de la directive 2007/64/CE;

b) l’octroi de crédits liés aux services de paiement visés aux points 4, 5 ou 7 de l’annexe de la directive 2007/64/CE, pour autant que les conditions prévues à l’article 16, paragraphes 3 et 5, de ladite directive soient remplies;

c) la prestation de services opérationnels et de services auxiliaires étroitement liés à l’émission de monnaie électronique ou à la prestation de services de paiement visés au point a);

d) la gestion de systèmes de paiement tels que définis à l’article 4, point 6), de la directive 2007/64/CE et sans préjudice de l’article 28 de ladite directive;

e) les activités commerciales autres que l’émission de monnaie électronique, dans le respect du droit communautaire et du droit national applicables.

Les crédits visés au premier alinéa, point b), ne sont pas octroyés sur la base des fonds reçus en contrepartie de monnaie électronique et détenus conformément à l’article 7, paragraphe 1.

2.  Les établissements de monnaie électronique ne peuvent pas recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables au sens de l’article 5 de la directive 2006/48/CE.

3.  Les fonds reçus par les établissements de monnaie électronique des détenteurs de monnaie électronique sont échangés sans délai contre de la monnaie électronique. Ces fonds ne constituent pas des dépôts ou d’autres fonds remboursables reçus du public au sens de l’article 5 de la directive 2006/48/CE.

4.  L’article 16, paragraphes 2 et 4, de la directive 2007/64/CE s’applique aux fonds reçus au titre des activités visées au paragraphe 1, point a), du présent article, qui ne sont pas liées à l’activité d’émission de monnaie électronique.

Article 7 Obligations de protection des fonds

Article 7

Obligations de protection des fonds

1.  Les États membres exigent qu’un établissement de monnaie électronique protège, conformément à l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2007/64/CE, les fonds qui ont été reçus en échange de la monnaie électronique émise. Les fonds reçus sous forme de paiement par un instrument de paiement ne nécessitent pas d’être protégés jusqu’à ce qu’ils soient portés au crédit du compte de paiement de l’établissement de monnaie électronique ou mis par tout autre moyen à la disposition de l’établissement de monnaie électronique, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives au délai d’exécution énoncées dans la directive 2007/64/CE. En tout état de cause, ces fonds doivent être protégés au plus tard cinq jours ouvrables, tels que définis à l’article 4, point 27), de ladite directive, après l’émission de la monnaie électronique.

2.  Aux fins du paragraphe 1, des actifs à faible risque et sûrs sont des éléments d’actifs relevant de l’une des catégories figurant au tableau 1 du point 14 de l’annexe I de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit ( 2 ) pour lesquels l’exigence de fonds propres pour risque spécifique ne dépasse pas 1,6 % mais à l’exclusion d’autres éléments éligibles tels que définis au point 15 de ladite annexe.

Aux fins du paragraphe 1, des parts dans un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) qui n’investit que dans des actifs visés au premier alinéa sont aussi des actifs à faible risque et sûrs.

Dans des circonstances exceptionnelles et moyennant une justification adéquate, les autorités compétentes peuvent, après évaluation de la sécurité, de l’échéance, de la valeur et d’autres facteurs de risque des actifs visés aux premier et deuxième alinéas, établir lesquels de ces actifs ne constituent pas des actifs à faible risque et sûrs aux fins du paragraphe 1.

3.  L’article 9 de la directive 2007/64/CE s’applique aux établissements de monnaie électronique pour les activités visées à l’article 6, paragraphe 1, point a), de la présente directive qui ne sont pas liées à l’activité d’émission de monnaie électronique.

4.  Aux fins des paragraphes 1 et 3, les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent établir, conformément à la législation nationale, la méthode à utiliser par les établissements de monnaie électronique pour protéger les fonds.

Article 8 Relations avec les pays tiers

Article 8

Relations avec les pays tiers

1.  Les États membres n’appliquent pas aux succursales d’établissements de monnaie électronique ayant leur siège hors de la Communauté, pour l’accès à leur activité et pour l’exercice de cette activité, des dispositions conduisant à un traitement plus favorable que celui auquel sont soumis les établissements de monnaie électronique ayant leur siège dans la Communauté.

2.  Les autorités compétentes notifient à la Commission tous les agréments accordés à des succursales d’établissements de monnaie électronique ayant leur siège hors de la Communauté.

3.  Sans préjudice du paragraphe 1, la Communauté peut, par des accords conclus avec un ou plusieurs pays tiers, convenir de l’application de dispositions qui assurent aux succursales d’un établissement de monnaie électronique ayant son siège hors de la Communauté le même traitement dans l’ensemble de la Communauté.

Article 9 Exemptions optionnelles

Article 9

Exemptions optionnelles

1.  Les États membres peuvent exempter ou autoriser leurs autorités compétentes à exempter de l’application de tout ou partie des procédures et conditions fixées aux articles 3, 4, 5 et 7 de la présente directive, à l’exception des articles 20, 22, 23 et 24 de la directive 2007/64/CE, et autoriser des personnes morales à être inscrites dans le registre des établissements de monnaie électronique, si les deux conditions suivantes sont respectées:

a) les activités commerciales dans leur ensemble génèrent une moyenne de la monnaie électronique en circulation qui ne dépasse pas un plafond fixé par l’État membre mais qui, en tout état de cause, n’est pas supérieur à 5 000 000 EUR; et

b) aucune des personnes physiques responsables de la gestion ou de l’exercice de l’activité n’a été condamnée pour des infractions liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à d’autres délits financiers.

Lorsqu’un établissement de monnaie électronique exerce des activités visées à l’article 6, paragraphe 1, point a), qui ne sont pas liées à l’émission de monnaie électronique ou des activités visées à l’article 6, paragraphe 1, points b) à e), et que le montant de la monnaie électronique en circulation ne peut être déterminé à l’avance, les autorités compétentes autorisent cet établissement de monnaie électronique à appliquer le premier alinéa, point a), sur la base d’une partie représentative des fonds qui est présumée utilisée pour l’émission de monnaie électronique, à condition que, sur la base de données historiques, il soit raisonnablement possible d’estimer cette partie représentative d’une manière jugée satisfaisante par les autorités compétentes. Lorsqu’un établissement de monnaie électronique n’a pas accompli une période d’activité suffisamment longue, cette condition est évaluée sur la base de l’estimation de la monnaie électronique en circulation résultant de son plan d’entreprise et sous réserve d’un éventuel ajustement de ce plan exigé par les autorités compétentes.

Les États membres peuvent aussi disposer que les exemptions optionnelles au titre du présent article ne sont octroyées qu’à la condition supplémentaire que le montant chargé sur l’instrument de paiement ou sur le compte de paiement du consommateur où est chargée la monnaie électronique ne dépasse pas un plafond.

Une personne morale enregistrée conformément au présent paragraphe ne peut fournir des services de paiement non liés à la monnaie électronique émise conformément au présent article que si les conditions énoncées à l’article 26 de la directive 2007/64/CE sont remplies.

2.  Une personne morale enregistrée conformément au paragraphe 1 doit avoir son siège dans l’État membre où elle exerce effectivement son activité.

3.  Une personne morale enregistrée conformément au paragraphe 1 est traitée comme un établissement de monnaie électronique. Toutefois, l’article 10, paragraphe 9, et l’article 25 de la directive 2007/64/CE ne s’appliquent pas à cette personne.

4.  Les États membres peuvent prévoir qu’une personne morale enregistrée conformément au paragraphe 1 ne peut exercer que certaines des activités énumérées à l’article 6, paragraphe 1.

5.  Une personne morale visée au paragraphe 1:

a) informe les autorités compétentes de tout changement de sa situation ayant une incidence sur les conditions énoncées au paragraphe 1; et

b) rend compte, au moins annuellement, à la date fixée par les autorités compétentes, de la moyenne de la monnaie électronique en circulation.

6.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, lorsque les conditions énoncées aux paragraphes 1, 2 et 4 ne sont plus remplies, les personnes morales concernées demandent l’agrément dans un délai de trente jours calendaires conformément à l’article 3. Les personnes qui n’ont pas demandé l’agrément dans ce délai se voient interdire, conformément à l’article 10, d’émettre de la monnaie électronique.

7.  Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes disposent des pouvoirs voulus pour vérifier le respect permanent des conditions énoncées au présent article.

8.  Le présent article ne s’applique pas à l’égard des dispositions de la directive 2005/60/CE ou des dispositions nationales concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux.

9.  Tout État membre faisant usage de la possibilité d’exemption prévue au paragraphe 1 le notifie à la Commission au plus tard le 30 avril 2011. L’État membre informe immédiatement la Commission de toute modification apportée ultérieurement. En outre, l’État membre informe la Commission du nombre de personnes morales concernées et, chaque année, lui notifie le montant total de monnaie électronique en circulation émise au 31 décembre de chaque année calendaire, visé au paragraphe 1.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence