1. Les États membres veillent à ce que les informations échangées en vertu des articles 29, 31 et 32 soient utilisées uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies et à ce que toute dissémination de ces informations par la CRF destinataire à toute autre autorité ou agence ou à tout autre département, ou toute utilisation de ces informations à des fins autres que celles initialement approuvées, soit subordonnée à l’autorisation préalable de la CRF ayant fourni ces informations.
Les exigences du premier alinéa du présent paragraphe ne s’appliquent pas lorsque les informations fournies par la CRF consistent en une déclaration soumise par une entité assujettie conformément à l’article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1624 qui concerne un autre État membre dans lequel l’entité assujettie opère dans le cadre de la libre prestation de services et qui n’a aucun lien avec l’État membre de la CRF ayant fourni ces informations.