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+Article 36 1. |
Article 36 1.Les États membres peuvent exempter les micro-entreprises de tout ou partie des obligations suivantes:
a)
l'obligation de présenter des «Comptes de régularisation» de l'actif et du passif. Lorsqu'un État membre a recours à cette option, il peut permettre à ces entreprises, uniquement pour les autres charges visées au paragraphe 2, point b) vi), du présent article, de déroger à l'article 6, paragraphe 1, point d) en ce qui concerne la prise en compte des «Comptes de régularisation» de l'actif et du passif, à condition que cela figure dans l'annexe ou, conformément au point b) du présent paragraphe, à la suite du bilan;
b)
l'obligation d'établir une annexe conformément à l'article 16, à condition que les informations requises par l'article 16, paragraphe 1, points d) et e) de la présente directive et par l'article 24, paragraphe 2, de la directive 2012/30/UE figurent à la suite du bilan;
c)
l'obligation d'établir un rapport de gestion conformément au chapitre 5, à condition que les informations requises par l'article 24, paragraphe 2, de la directive 2012/30/UE figurent dans l'annexe ou, conformément au point b) du présent paragraphe, à la suite du bilan;
d)
l'obligation de publier des états financiers annuels conformément au chapitre 7, à condition que les informations relatives au bilan qu'ils contiennent soient dûment déposées, conformément à la législation nationale, auprès d'au moins une autorité compétente désignée par l'État membre concerné. Chaque fois que l'autorité compétente n'est pas le registre central, le registre du commerce ou le registre des sociétés, visés à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/101/CE, l'autorité compétente est tenue de fournir au registre concerné les informations déposées. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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