+Article 16 Droit de rectification ou d'effacement des données à caractère personnel et limitation du traitement
---+Article 16 1.
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Article 16 Droit de rectification ou d'effacement des données à caractère personnel et limitation du traitement

Article 16

Droit de rectification ou d'effacement des données à caractère personnel et limitation du traitement

1.  Les États membres prévoient le droit pour la personne concernée d'obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes. Compte tenu des finalités du traitement, les États membres prévoient que la personne concernée a le droit d'obtenir que les données à caractère personnel incomplètes soient complétées, y compris en fournissant à cet effet une déclaration complémentaire.

2.  Les États membres exigent que le responsable du traitement efface dans les meilleurs délais les données à caractère personnel et accordent à la personne concernée le droit d'obtenir du responsable du traitement l'effacement dans les meilleurs délais de données à caractère personnel la concernant lorsque le traitement constitue une violation des dispositions adoptées en vertu de l'article 4, 8 ou 10 ou lorsque les données à caractère personnel doivent être effacées pour respecter une obligation légale à laquelle est soumis le responsable du traitement.

3.  Au lieu de procéder à l'effacement, le responsable du traitement limite le traitement lorsque:

a) l'exactitude des données à caractère personnel est contestée par la personne concernée et qu'il ne peut être déterminé si les données sont exactes ou non; ou

b) les données à caractère personnel doivent être conservées à des fins probatoires.

Lorsque le traitement est limité en vertu du premier alinéa, point a), le responsable du traitement informe la personne concernée avant de lever la limitation du traitement.

4.  Les États membres prévoient que le responsable du traitement informe la personne concernée par écrit de tout refus de rectifier ou d'effacer des données à caractère personnel ou de limiter le traitement, ainsi que des motifs du refus. Les États membres peuvent adopter des mesures législatives limitant, en tout ou partie, l'obligation de fournir ces informations, dès lors qu'une telle limitation constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique en tenant dûment compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne physique concernée pour:

a) éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures officielles ou judiciaires;

b) éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales;

c) protéger la sécurité publique;

d) protéger la sécurité nationale;

e) protéger les droits et libertés d'autrui.

Les États membres prévoient que le responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle ou de former un recours juridictionnel.

5.  Les États membres prévoient que le responsable du traitement communique la rectification des données à caractère personnel inexactes à l'autorité compétente dont proviennent les données à caractère personnel inexactes.

6.  Les États membres prévoient que, lorsque des données à caractère personnel ont été rectifiées ou effacées ou que le traitement a été limité au titre des paragraphes 1, 2 et 3, le responsable du traitement adresse une notification aux destinataires et que ceux-ci rectifient ou effacent les données à caractère personnel ou limitent le traitement des données à caractère personnel sous leur responsabilité.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
Article 16 1.
Member States shall provide for the right of the data subject to obtain from the controller without undue delay the rectification of inaccurate personal data relating to him or her. Taking into account the purposes of the processing, Member States shall provide for the data subject to have the right to have incomplete personal data completed, including by means of providing a supplementary statement.
Article 16 2.
Member States shall require the controller to erase personal data without undue delay and provide for the right of the data subject to obtain from the controller the erasure of personal data concerning him or her without undue delay where processing infringes the provisions adopted pursuant to Article 4, 8 or 10, or where personal data must be erased in order to comply with a legal obligation to which the controller is subject.
Article 16 3.

Instead of erasure, the controller shall restrict processing where:

(a) 

the accuracy of the personal data is contested by the data subject and their accuracy or inaccuracy cannot be ascertained; or

(b) 

the personal data must be maintained for the purposes of evidence.

Where processing is restricted pursuant to point (a) of the first subparagraph, the controller shall inform the data subject before lifting the restriction of processing.

Article 16 4.

Member States shall provide for the controller to inform the data subject in writing of any refusal of rectification or erasure of personal data or restriction of processing and of the reasons for the refusal. Member States may adopt legislative measures restricting, wholly or partly, the obligation to provide such information to the extent that such a restriction constitutes a necessary and proportionate measure in a democratic society with due regard for the fundamental rights and legitimate interests of the natural person concerned in order to:

(a) 

avoid obstructing official or legal inquiries, investigations or procedures;

(b) 

avoid prejudicing the prevention, detection, investigation or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties;

(c) 

protect public security;

(d) 

protect national security;

(e) 

protect the rights and freedoms of others.

Member States shall provide for the controller to inform the data subject of the possibility of lodging a complaint with a supervisory authority or seeking a judicial remedy.

Article 16 5.
Member States shall provide for the controller to communicate the rectification of inaccurate personal data to the competent authority from which the inaccurate personal data originate.
Article 16 6.
Member States shall, where personal data has been rectified or erased or processing has been restricted pursuant to paragraphs 1, 2 and 3, provide for the controller to notify the recipients and that the recipients shall rectify or erase the personal data or restrict processing of the personal data under their responsibility.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence