+Article 28 Consultation préalable de l'autorité de contrôle
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Article 28 Consultation préalable de l'autorité de contrôle

Article 28

Consultation préalable de l'autorité de contrôle

1.  Les États membres prévoient que le responsable du traitement ou le sous-traitant consulte l'autorité de contrôle préalablement au traitement des données à caractère personnel qui fera partie d'un nouveau fichier à créer:

a) lorsqu'une analyse d'impact relative à la protection des données, telle qu'elle est prévue à l'article 27, indique que le traitement présenterait un risque élevé si le responsable du traitement ne prenait pas de mesures pour atténuer le risque; ou

b) lorsque le type de traitement, en particulier, en raison de l'utilisation de nouveaux mécanismes, technologies ou procédures, présente des risques élevés pour les libertés et les droits des personnes concernées.

2.  Les États membres prévoient que l'autorité de contrôle est consultée dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national ou d'une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative qui se rapporte au traitement.

3.  Les États membres prévoient que l'autorité de contrôle peut établir une liste des opérations de traitement devant faire l'objet d'une consultation préalable conformément au paragraphe 1.

4.  Les États membres prévoient que le responsable du traitement fournit à l'autorité de contrôle l'analyse d'impact relative à la protection des données en vertu de l'article 27 et, sur demande, toute autre information afin de permettre à l'autorité de contrôle d'apprécier la conformité du traitement et, en particulier, les risques pour la protection des données à caractère personnel de la personne concernée et les garanties qui s'y rapportent.

5.  Les États membres prévoient que, lorsque l'autorité de contrôle est d'avis que le traitement prévu, visé au paragraphe 1 du présent article, constituerait une violation des dispositions adoptées en vertu de la présente directive, en particulier lorsque le responsable du traitement n'a pas suffisamment identifié ou atténué le risque, l'autorité de contrôle fournit par écrit, dans un délai maximum de six semaines à compter de la réception de la demande de consultation, un avis écrit au responsable du traitement, et le cas échéant au sous-traitant, et elle peut faire usage des pouvoirs visés à l'article 47. Ce délai peut être prolongé d'un mois, en fonction de la complexité du traitement prévu. L'autorité de contrôle informe le responsable du traitement et, le cas échéant, le sous-traitant de toute prorogation dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de consultation, ainsi que des motifs du retard.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
Article 28 1.

Member States shall provide for the controller or processor to consult the supervisory authority prior to processing which will form part of a new filing system to be created, where:

(a) 

a data protection impact assessment as provided for in Article 27 indicates that the processing would result in a high risk in the absence of measures taken by the controller to mitigate the risk; or

(b) 

the type of processing, in particular, where using new technologies, mechanisms or procedures, involves a high risk to the rights and freedoms of data subjects.

Article 28 2.
Member States shall provide for the supervisory authority to be consulted during the preparation of a proposal for a legislative measure to be adopted by a national parliament or of a regulatory measure based on such a legislative measure, which relates to processing.
Article 28 3.
Member States shall provide that the supervisory authority may establish a list of the processing operations which are subject to prior consultation pursuant to paragraph 1.
Article 28 4.
Member States shall provide for the controller to provide the supervisory authority with the data protection impact assessment pursuant to Article 27 and, on request, with any other information to allow the supervisory authority to make an assessment of the compliance of the processing and in particular of the risks for the protection of personal data of the data subject and of the related safeguards.
Article 28 5.
Member States shall, where the supervisory authority is of the opinion that the intended processing referred to in paragraph 1 of this Article would infringe the provisions adopted pursuant to this Directive, in particular where the controller has insufficiently identified or mitigated the risk, provide for the supervisory authority to provide, within a period of up to six weeks of receipt of the request for consultation, written advice to the controller and, where applicable, to the processor, and may use any of its powers referred to in Article 47. That period may be extended by a month, taking into account the complexity of the intended processing. The supervisory authority shall inform the controller and, where applicable, the processor of any such extension within one month of receipt of the request for consultation, together with the reasons for the delay.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence